Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2001
- ECLI
- 61372666cd58014677425432
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Robert X..., demeurant ..., 2 / Mlle Nathalie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n° 2023 rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1 / du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa du Lys, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Carnot immobilier, lui-même pris en la personne de son représentant légal, domicilié 6, place du Foirail, 64000 Pau, 2 / du Cabinet Carnot immobilier société à responsabilité limitée, dont le siège est 6, place du Foirail, 64000 Pau, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X... et de Mlle X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa du Lys et du Cabinet Carnot immobilier les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que lors de son assemblée générale du 19 mai 1994, le syndicat des copropriétaires avait voté une première décision sur la "présentation du syndic" et une seconde sur l'"ouverture d'un compte bancaire au nom de la copropriété", que le procès verbal avait été notifié aux copropriétaires et qu'aucune contestation dans les formes et délais de la loi du 10 juillet 1965 n'avait été émise et ayant déduit de ces constatations que le syndicat des copropriétaires avait définitivement désigné et agréé le Cabinet Carnot immobilier comme syndic et voté sur l'ouverture d'un compte séparé, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'assemblée générale du 27 avril 1997 ayant de nouveau délibéré sur l'ouverture d'un compte séparé, la sanction de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ne pouvait pas être appliquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. X... et Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et Mlle X... à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa du Lys et au Cabinet immobilier Carnot, ensemble, la somme de 12 000 francs, soit 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2001
Référence
61372666cd58014677425432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel