Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 2001
- ECLI
- 61372666cd58014677425438
- Date
- 25 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen de cassation relevé d'office :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... de la région Nord-Pas de Calais, Préfet du département du Nord, domicilié Direction de la règlementation et des libertés publiques, Bureau des nationalités, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 7 décembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Douai, au profit de M. Jamal Y..., demeurant chez sa soeur Mme Fatima Y... épouse X..., domiciliée 29 I, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen de cassation relevé d'office : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise, à titre exceptionnel, qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance d'un juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de M. Y... et assigner celui-ci à résidence, l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, retient que les conditions d'une assignation à résidence sont remplies et ordonne la remise aux services de police de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, sans constater la remise du passeport, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 décembre 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 2001
Référence
61372666cd58014677425438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel