Cour de Cassation · civ2 — 22 janvier 1992
- ECLI
- 61372666cd5801467742543d
- Date
- 22 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué ( Montpellier, 19 juin 1990 ), rendu sur renvoi après cassation, que, dans une agglomération, une collision s'est produite entre le cyclomoteur de M. X... et l'automobile de M. Y..., conduite par M. Z... et assurée par la société assurances modernes des agriculteurs, qui circulait en sens inverse ; que, blessé, M. X... a demandé l'indemnisation de son dommage au conducteur de la voiture, à son propriétaire et à son assureur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande, alors qu'en affirmant que son comportement avait rendu toute manoeuvre de sauvetage aléatoire, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé l'impossibilité pour l'automobiliste d'éviter la collision, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ... (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1990 par la cour d'appel de Montpellier (Chambres réunies), au profit de : 1°) M. Jean-Louis Z..., 2°) M. Jean Y..., demeurant tous deux à Lombers, à Realmont (Tarn), 3°) la société Assurances modernes des agriculteurs dite "SAMDA", dont le siège social est 48, place Jean Jaurès à Albi (Tarn), 4°) la Caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège social est 48, place Jean Jaurès à Albi (Tarn), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de MM. Z... et Y... et de la SAMDA, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM du Tarn ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué ( Montpellier, 19 juin 1990 ), rendu sur renvoi après cassation, que, dans une agglomération, une collision s'est produite entre le cyclomoteur de M. X... et l'automobile de M. Y..., conduite par M. Z... et assurée par la société assurances modernes des agriculteurs, qui circulait en sens inverse ; que, blessé, M. X... a demandé l'indemnisation de son dommage au conducteur de la voiture, à son propriétaire et à son assureur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande, alors qu'en affirmant que son comportement avait rendu toute manoeuvre de sauvetage aléatoire, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé l'impossibilité pour l'automobiliste d'éviter la collision, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le cyclomoteur avait franchi l'axe médian de la route et coupé la trajectoire de la voiture, retient que rien ne démontrait que M. Z... circulait à une vitesse excessive ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. Z... s'était trouvé dans l'impossibilité d'effectuer une manoeuvre de sauvetage efficace et que la faute de la victime avait été la cause exclusive de l'accident ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 janvier 1992
Référence
61372666cd5801467742543d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel