Cour de Cassation · soc — 23 avril 1992
- ECLI
- 61372666cd58014677425440
- Date
- 23 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
! - Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que M. X... a été relaxé des fins de la poursuite pour vols au seul motif qu'il subsistait un doute quant à sa culpabilité ; que cette relaxe prononcée au bénéfice du doute n'invalidait pas nécessairement le licenciement fondé sur la faute lourde de M. X... ; que la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et le principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil ainsi que l'article L. 223-14 du Code du travail, et que la décision de relaxe ne faisait pas obstacle à ce que le juge prud'homal recherchât si l'établissement de bons de facturation d'essence supérieurs aux quantités réellement livrées et les anomalies dans la distribution du carburant ne pouvaient pas caractériser de la part de M. X... une faute civile de nature à le priver des indemnités de rupture et de congés payés ; qu'en s'abstenant de toutes recherches, la cour d'appel a violé les mêmes articles 1351 du Code civil et L. 223-14 du Code du travail, pas plus qu'elle n'a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le tribunal de grande instance de Nanterre a relaxé M. X... des fins des poursuites pour vols au seul motif qu'il subsistait un doute quant à sa culpabilité ; qu'une telle décision n'invalidait pas nécessairement le licenciement et n'impliquait pas obligatoirement qu'il n'était pas fondé ; que la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée et l'article 1351 du Code civil ainsi que l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et que le juge prud'homal se devait de rechercher si le salarié avait commis, dans l'exercice de son activité de pompiste, en facturant de manière irrégulière les livraisons d'essence ou en distribuant le carburant de façon anormale, une faute civile constituant une cause réelle et sérieuse de rupture ; qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, la cour d'appel a tout à la fois violé les mêmes articles 1351 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Colin Montrouge, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de M. Roger X..., demeurant 24, rue J. Grégoire à Arcueil (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Colin Montrouge, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé le 3 janvier 1958 en qualité de pompiste par la société Sijac, aux droits de laquelle se trouve la société Colin Montrouge, a été licencié pour faute lourde le 25 avril 1984 ; qu'il lui était reproché d'avoir facturé une quantité de carburant supérieure à celle qu'il livrait dans le réservoir des véhicules ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que M. X... a été relaxé des fins de la poursuite pour vols au seul motif qu'il subsistait un doute quant à sa culpabilité ; que cette relaxe prononcée au bénéfice du doute n'invalidait pas nécessairement le licenciement fondé sur la faute lourde de M. X... ; que la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et le principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil ainsi que l'article L. 223-14 du Code du travail, et que la décision de relaxe ne faisait pas obstacle à ce que le juge prud'homal recherchât si l'établissement de bons de facturation d'essence supérieurs aux quantités réellement livrées et les anomalies dans la distribution du carburant ne pouvaient pas caractériser de la part de M. X... une faute civile de nature à le priver des indemnités de rupture et de congés payés ; qu'en s'abstenant de toutes recherches, la cour d'appel a violé les mêmes articles 1351 du Code civil et L. 223-14 du Code du travail, pas plus qu'elle n'a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le tribunal de grande instance de Nanterre a relaxé M. X... des fins des poursuites pour vols au seul motif qu'il subsistait un doute quant à sa culpabilité ; qu'une telle décision n'invalidait pas nécessairement le licenciement et n'impliquait pas obligatoirement qu'il n'était pas fondé ; que la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée et l'article 1351 du Code civil ainsi que l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et que le juge prud'homal se devait de rechercher si le salarié avait commis, dans l'exercice de son activité de pompiste, en facturant de manière irrégulière les livraisons d'essence ou en distribuant le carburant de façon anormale, une faute civile constituant une cause réelle et sérieuse de rupture ; qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, la cour d'appel a tout à la fois violé les mêmes articles 1351 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été relaxé du chef de vol et que l'employeur n'invoquait aucun autre élément objectif, la cour d'appel d'une part, a pu décider qu'une faute lourde ne pouvait être reprochée au salarié ; qu'elle a d'autre part, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Colin Montrouge, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 avril 1992
Référence
61372666cd58014677425440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel