Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 mai 1992
- ECLI
- 61372666cd58014677425443
- Date
- 25 mai 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard Z..., 2°/ Mme Nathalie Y..., demeurant ensemble ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Saint-Paul-sur-Ternoise, au profit : 1°/ de M. Pierre A..., 2°/ de Mme Bernadette X..., son épouse, demeurant ensemble 16, résidence de la Pigache à Beaurains (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z... et de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'il incombait aux locataires d'assurer une aération suffisante en ouvrant les fenêtres et, si cela s'avérait insuffisant, de mettre en demeure les propriétaires de procéder aux travaux d'aération leur incombant, le tribunal d'instance, qui s'est ainsi fondé sur le manquement des locataires à leur obligation d'entretien, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z... et Mme Y..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 mai 1992
Référence
61372666cd58014677425443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel