Cour de Cassation · civ3 — 26 février 1992
- ECLI
- 61372666cd58014677425444
- Date
- 26 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 1990), qu'ayant, en 1982, chargé M. Y..., entrepreneur, de réaliser, suivant ses plans et indications pour les terrassements, un étang d'une surface d'un hectare et demi, moyennant un prix forfaitaire de 60 000 francs et la fourniture par le propriétaire de divers éléments d'équipement, M. X..., maître de l'ouvrage, alléguant l'insuffisance de surface et de profondeur du plan d'eau, ainsi que la non-conformité de la digue, a refusé de régler le solde de la facture ; que l'entrepreneur l'a assigné en paiement et en dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de M. Y..., tout en déboutant le maître de l'ouvrage de sa demande en exécution de travaux de mise en conformité, alors, selon le moyen, 1°) que les juges du fond, pour écarter une exception d'inexécution, se bornent à relever une ingérence du maître de l'ouvrage dans la réalisation de l'étang, si bien qu'en ne constatant pas que le propriétaire était notoirement compétent en la matière et s'était immiscé de façon fautive dans les travaux, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1792 et 2270 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, écarte la démonstration du maître de l'ouvrage au motif central qu'on ne pouvait reprocher une quelconque faute de conception à l'entreprise puisqu'elle n'était chargée que de l'exécution des travaux en se conformant aux instructions du propriétaire ; qu'en l'état de ce motif lapidaire, la cour d'appel prive derechef de base légale son arrêt, au regard des textes précités ; 3°) qu'en l'état des motifs des juges du fond, on ne peut savoir si la cour d'appel statue en fait ou en droit, spécialement en ce qui concerne le rôle joué par le maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, l'arrêt est, pour cette raison encore, privé de base légale au regard des articles 1134, 1792 et 2270 du Code civil ; 4°) que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement des précédents griefs aura pour inéluctable conséquence d'entraîner, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la censure du chef relatif à l'exécution de travaux ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de M. Jean Y..., demeurant Besle-sur-Vilaine, Guéméné-Penfao (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 1990), qu'ayant, en 1982, chargé M. Y..., entrepreneur, de réaliser, suivant ses plans et indications pour les terrassements, un étang d'une surface d'un hectare et demi, moyennant un prix forfaitaire de 60 000 francs et la fourniture par le propriétaire de divers éléments d'équipement, M. X..., maître de l'ouvrage, alléguant l'insuffisance de surface et de profondeur du plan d'eau, ainsi que la non-conformité de la digue, a refusé de régler le solde de la facture ; que l'entrepreneur l'a assigné en paiement et en dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de M. Y..., tout en déboutant le maître de l'ouvrage de sa demande en exécution de travaux de mise en conformité, alors, selon le moyen, 1°) que les juges du fond, pour écarter une exception d'inexécution, se bornent à relever une ingérence du maître de l'ouvrage dans la réalisation de l'étang, si bien qu'en ne constatant pas que le propriétaire était notoirement compétent en la matière et s'était immiscé de façon fautive dans les travaux, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1792 et 2270 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, écarte la démonstration du maître de l'ouvrage au motif central qu'on ne pouvait reprocher une quelconque faute de conception à l'entreprise puisqu'elle n'était chargée que de l'exécution des travaux en se conformant aux instructions du propriétaire ; qu'en l'état de ce motif lapidaire, la cour d'appel prive derechef de base légale son arrêt, au regard des textes précités ; 3°) qu'en l'état des motifs des juges du fond, on ne peut savoir si la cour d'appel statue en fait ou en droit, spécialement en ce qui concerne le rôle joué par le maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, l'arrêt est, pour cette raison encore, privé de base légale au regard des articles 1134, 1792 et 2270 du Code civil ; 4°) que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement des précédents griefs aura pour inéluctable conséquence d'entraîner, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la censure du chef relatif à l'exécution de travaux ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la surface totale de l'étang n'était pas inférieure à celle qui avait été contractuellement fixée et que les travaux, exécutés sans qu'un plan complet ait été préalablement établi, avaient été réalisés conformément aux règles de l'art, aucun élément ne permettant d'affirmer que M. Y... n'avait pas respecté les directives du maître de l'ouvrage qui s'était réservé le rôle de maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur la compétence notoire et l'immixtion fautive de M. X... dès lors qu'elle ne constatait ni vice de construction, ni défaut de conformité de nature à engager la responsabilité de l'entrepreneur, a légalement justifié sa décision en retenant que M. Y..., ayant réalisé la prestation convenue, devait en recevoir le paiement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 février 1992
Référence
61372666cd58014677425444
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel