Cour de Cassation · soc — 3 mars 1994
- ECLI
- 61372666cd5801467742546a
- Date
- 3 mars 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 1991), que la société Assainisud, qui, jusqu'au 30 octobre 1986, exerçait une activité de plomberie, a changé d'objet social à compter de cette date pour se livrer exclusivement à des activités d'assainissement, et a cessé de verser des cotisations à la Caisse des congés payés du bâtiment de la Côte-d'Azur et de la Corse à laquelle elle estimait n'être plus soumise ; que la caisse a alors saisi le tribunal de commerce d'une demande en paiement d'une provision à valoir sur les cotisations arriérées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devait être affiliée à la Caisse des congés payés du bâtiment de la Côte-d'Azur et de la Corse et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme provisionnelle au titre des cotisations, alors que la société Assainisud, qui se consacre à une activité principale d'assainissement en général, relève du secteur des industries chimiques et est indentifiée au code APE 8710, que si, antérieurement à son changement d'activité, elle relevait des entreprises appartenant aux groupes 33 et 34 de la nomenclature INSEE-1959 des activités économiques, déterminée par le décret du 9 avril 1959, ce décret a été abrogé par le décret du 9 novembre 1973 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits, que la cour d'appel, en justifiant l'affiliation de la société à la CCPB par application d'un décret abrogé, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article D. 732-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Assainisud, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), quartier des Iscles, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la Caisse des congés payés du bâtiment de la Côte-d'Azur et de la Corse, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Assainisud, de Me Odent, avocat de la Caisse des congés payés du bâtiment de la Côte-d'Azur et de la Corse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 1991), que la société Assainisud, qui, jusqu'au 30 octobre 1986, exerçait une activité de plomberie, a changé d'objet social à compter de cette date pour se livrer exclusivement à des activités d'assainissement, et a cessé de verser des cotisations à la Caisse des congés payés du bâtiment de la Côte-d'Azur et de la Corse à laquelle elle estimait n'être plus soumise ; que la caisse a alors saisi le tribunal de commerce d'une demande en paiement d'une provision à valoir sur les cotisations arriérées ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devait être affiliée à la Caisse des congés payés du bâtiment de la Côte-d'Azur et de la Corse et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme provisionnelle au titre des cotisations, alors que la société Assainisud, qui se consacre à une activité principale d'assainissement en général, relève du secteur des industries chimiques et est indentifiée au code APE 8710, que si, antérieurement à son changement d'activité, elle relevait des entreprises appartenant aux groupes 33 et 34 de la nomenclature INSEE-1959 des activités économiques, déterminée par le décret du 9 avril 1959, ce décret a été abrogé par le décret du 9 novembre 1973 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits, que la cour d'appel, en justifiant l'affiliation de la société à la CCPB par application d'un décret abrogé, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article D. 732-1 du Code du travail ; Mais attendu que, pour déterminer les entreprises soumises à l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés du bâtiment, l'article D. 732-1 du Code du travail fait référence à la nomenclature définie par décret du 16 janvier 1947 ; que la cour d'appel ayant constaté que l'activité exercée par la société relevait de la rubrique 34-6 "Travaux d'hygiène publique" de cette nomenclature, a légalement justifié sa décision au regard de ce texte ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Assainisud, envers la Caisse de congés payés du bâtiment de la Côte-d'Azur et de la Corse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 1994
- Matière
- travail reglementation
Référence
61372666cd5801467742546a
Données disponibles
- Texte intégral