Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 mai 1996
- ECLI
- 61372667cd58014677425485
- Date
- 29 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pneumatiques Kléber, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) du Chemin Garonne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Pneumatiques Kléber, de Me Vuitton, avocat de la société civile immobilière (SCI) du Chemin Garonne, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu, sans dénaturation, que l'offre du locataire de résiliation anticipée du bail, acceptée dans son principe par le bailleur, était soumise au respect d'une date limite de réponse de la société Pneumatiques Kléber qu'elle-même avait fixée au troisième trimestre 1988, et que faute de réponse dans ce délai, cette offre était périmée; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pneumatiques Kléber à payer à la SCI du Chemin Garonne la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Pneumatiques Kléber aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mai 1996
Référence
61372667cd58014677425485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel