Cour de Cassation · soc — 9 avril 1996
- ECLI
- 61372667cd58014677425486
- Date
- 9 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, la société fait grief au jugement (conseil de prud'hommes de Douai, 26 mai1992), d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 4 de l'accord d'entreprise n'est applicable qu'aux catégories professionnelles ayant été obligées d'adhérer à la fois aux contrats retraite et décès; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il l'y était invité, si les ETAM 4 bis remplissaient cette condition cumulative, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 susvisé et de l'article 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, subsidiairement, l'article 4 de l'accord d'entreprise précise qu'il n'est applicable qu'aux salariés connaissant une diminution de leurs ressources nettes en raison de leur adhésion aux contrats retraite et décès, que l'examen des fiches de paie de M. X..., avant et après l'application de l'accord, fait apparaître, non pas une diminution de ses ressources nettes, mais bien au contraire, une augmentation de près de 2 % de sa rémunération; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4 susvisé et l'article 1134 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vieille-Montagne France, société anonyme, dont le siège est "Mercuriales" ..., et usine des Asturies, 59950 Auby - BP n° 1, en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Douai (section industrie), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... 134, 59500 Douai, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Vieille-Montagne France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, la société Vieille Montagne France, issue de la fusion de la société Vieille Montagne et de la société Asturienne France, a dénoncé les accords d'entreprise conclus dans ces sociétés, et a conclu un nouvel accord le 20 octobre 1988 concernant le régime de retraite complémentaire et l'assurance décès-prévoyance ; que l'article 4 de cet accord prévoit que l'employeur assurera le maintien, par une augmentation, des ressources brutes du personnel ouvriers et ETAM, "suite à l'adhésion aux contrats retraite et décès" et qu'il prendra à sa charge, outre la part patronale, l'augmentation de la rémunération brute des personnes concernées à concurrence d'un pourcentage correspondant à la charge moyenne de la catégorie ; que la conseil de prud'hommes en application de ce texte a condamné l'employeur à payer à M. X..., classé ETAM "article 4 bis", un complément de salaires à compter du 1er janvier 1989, augmenté d'intérêts au taux légal à partir du 19 avril 1991; Attendu que, la société fait grief au jugement (conseil de prud'hommes de Douai, 26 mai1992), d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 4 de l'accord d'entreprise n'est applicable qu'aux catégories professionnelles ayant été obligées d'adhérer à la fois aux contrats retraite et décès; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il l'y était invité, si les ETAM 4 bis remplissaient cette condition cumulative, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 susvisé et de l'article 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, subsidiairement, l'article 4 de l'accord d'entreprise précise qu'il n'est applicable qu'aux salariés connaissant une diminution de leurs ressources nettes en raison de leur adhésion aux contrats retraite et décès, que l'examen des fiches de paie de M. X..., avant et après l'application de l'accord, fait apparaître, non pas une diminution de ses ressources nettes, mais bien au contraire, une augmentation de près de 2 % de sa rémunération; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4 susvisé et l'article 1134 du Code civil; Mais attendu, d'abord, que l'article 4 de l'accord d'entreprise ne subordonnant pas son application à l'adhésion cumulative des salariés au contrat de retraite et au contrat de décès instaurés par le nouveau régime, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que M. X... avait été contraint comme tous les salariés de sa catégorie, d'adhérer à ce nouveau régime en ce qui concerne l'assurance décès, a décidé exactement qu'il relevait des dispositions prévues par cet article; Attendu, ensuite, que l'article 4 est applicable sous la seule condition de l'adhésion du salarié à l'un des nouveaux régimes, cette adhésion entraînant nécessairement, aux termes mêmes du texte, une diminution de ses ressources nettes et, ce, abstraction faite des augmentations de salaire ou de primes susceptibles de résulter d'autres dispositions légales conventionnelles et qui sont sans incidence sur l'application dudit article; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vieille-Montagne France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1996
Référence
61372667cd58014677425486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel