Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 mars 1996
- ECLI
- 61372667cd5801467742548a
- Date
- 26 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Alfréda Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1°/ de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Douai, dont le siège est BP. 720, 59507 Douai Cedex, 2°/ du Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux Vins, 67010 Strasbourg, 3°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est BP. 509, 59500 Douai, 4°/ de la Cofinoga-CX Surendettement, dont le siège est BP. 139, 33696 Mérignac Cedex, 5°/ de la Caisse d'escompte du Midi, dont le siège est .... 602, 31001 Toulouse, 6°/ de la Cofidis-XX, dont le siège est 59675 Roubaix Cedex 2, 7°/ de la Banque populaire du Nord, dont le siège est ..., 8°/ de l'Udeco, dont le siège est ..., 9°/ des Assurances du Crédit, dont le siège est .... 269, 60206 Compiègne Cedex, 10°/ de la Sofinco, dont le siège est ..., 11°/ de la Sovac, dont le siège est BP. 260-08, 75361 Paris Cedex 08, 12°/ de la Sofrac/M. X..., dont le siège est ..., 13°/ de l'Unic, dont le siège est 40, rue E. Jacquet, SP 15, 59708 Marcq-en-Baroeul Cedex, 14°/ de l'UCB, dont le siège est Equipe Neiertz, BP. 295-16, 75731 Paris Cedex 16, 15°/ du Citifinancement, dont le siège est .... 449, 21012 Dijon Cedex, 16°/ du GRC, dont le siège est .... 2072, 39603 Villeurbanne Cedex, 17°/ du Crédit agricole, dont le siège est ..., 18°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., 19°/ du CCF, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa requête en rectification d'une erreur matérielle qui aurait entaché une précédente décision; Mais attendu que Mme Y... se borne à réitérer, devant la Cour de Cassation, la même requête, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision ne serait pas conforme; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 mars 1996
Référence
61372667cd5801467742548a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel