Cour de Cassation · civ1 — 21 mai 1996
- ECLI
- 61372667cd5801467742548e
- Date
- 21 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 septembre 1993), que la société Helvétia accidents a assigné son ancien agent, M. Z..., en paiement de sommes d'argent correspondant, l'une au montant d'une reconnaissance de dette, l'autre à celui de détournements de primes; que M. X..., avocat, a déposé au nom de son client, M. Z..., des conclusions par lesquelles celui-ci déclarait ne pas contester les sommes réclamées, mais solliciter des délais de paiement; que, le Tribunal ayant condamné M. Z... sans lui accorder de délais, ce dernier a interjeté appel; que, dans ses écritures, il était précisé que son recours était limité au refus de délais de paiement; que la juridiction du second degré lui a accordé un délai de grâce d'un an; que M. Z... a alors mis en cause la responsabilité de M. X..., reprochant à cet avocat de l'avoir laissé dans l'ignorance du déroulement de la procédure et d'avoir, au mépris de la mission qui lui avait été confiée, conclu, tant en première instance qu'en cause d'appel, à l'absence de contestation des sommes réclamées; que la cour d'appel a rejeté sa demande en dommages-intérêts;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Pailler, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), au profit de M. Jacques X..., demeurant 17, place Jean Jaurès, 40000 Mont-de-Marsan, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 septembre 1993), que la société Helvétia accidents a assigné son ancien agent, M. Z..., en paiement de sommes d'argent correspondant, l'une au montant d'une reconnaissance de dette, l'autre à celui de détournements de primes; que M. X..., avocat, a déposé au nom de son client, M. Z..., des conclusions par lesquelles celui-ci déclarait ne pas contester les sommes réclamées, mais solliciter des délais de paiement; que, le Tribunal ayant condamné M. Z... sans lui accorder de délais, ce dernier a interjeté appel; que, dans ses écritures, il était précisé que son recours était limité au refus de délais de paiement; que la juridiction du second degré lui a accordé un délai de grâce d'un an; que M. Z... a alors mis en cause la responsabilité de M. X..., reprochant à cet avocat de l'avoir laissé dans l'ignorance du déroulement de la procédure et d'avoir, au mépris de la mission qui lui avait été confiée, conclu, tant en première instance qu'en cause d'appel, à l'absence de contestation des sommes réclamées; que la cour d'appel a rejeté sa demande en dommages-intérêts; Attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des conclusions que M. Z... ait prétendu que son avocat aurait pu soulever ou, du moins, lui conseiller de soulever des moyens de nature à limiter les prétentions de la société Helvétia accidents; que la cour d'appel n'avait, dès lors, pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée; qu'ensuite, écartant les conclusions invoquées, les juges du second degré ont retenu que M. Z... ne rapportait pas la preuve de "la carence de son conseil, eu égard à la mission qui lui avait été confiée"; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs; Condamne M. Z... à une amende civile de 8 000 francs envers le Trésor public; le condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mai 1996
Référence
61372667cd5801467742548e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel