Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 mars 1996
- ECLI
- 61372667cd5801467742548f
- Date
- 12 mars 1996
reglementation economiqueventerefusréseau de distributionrecherches nécessaires
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sauvel, société anonyme, dont le siège est ci-devant ..., et actuellement 203, avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine Saint-Denis, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit de la société Sièges Jean Roche, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sauvel, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Sièges Jean Roche, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la première branche du premier moyen : Vu l'article 10, alinéa 1, de l'ordonnance du 1er décembre 1986; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Sauvel, spécialisée dans la vente de meubles aux membres de certaines collectivités, a été avisée en 1987 par la société Sièges Jean Roche (société Jean Roche), fabricant d'articles d'ameublement, qu'elle devrait, à partir de 1988, passer ses commandes auprès de concessionnaires dont elle venait de mettre en place un réseau destiné à la distribution de ses produits; qu'estimant que l'obligation qui lui était ainsi faite aboutissait à un refus de vente et que l'entreprise Jean Roche continuait par ailleurs à fournir directement certains concurrents, la société Sauvel l'a assignée en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel, tout en reconnaissant que la société Jean Roche "admet livrer d'autres revendeurs que ses concessionnaires", relève que les contrats d'exclusivité consentis à ses distributeurs agréés ont pour but d'assurer un progrès économique en améliorant le service rendu aux consommateurs qui profitent ainsi de la compétence des concessionnaires; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans vérifier de façon concrète si les utilisateurs de ce réseau bénéficiaient équitablement du profit qui devait en résulter pour eux, et si la possibilité offerte aux détaillants, selon des modalités non définies, de s'adresser directement pour leurs commandes à la société Jean Roche ne rendaient pas illusoires l'existence d'un progrès économique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges; Condamne la société Sièges Jean Roche, envers la société Sauvel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 1996
- Matière
- reglementation economique
Référence
61372667cd5801467742548f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel