Cour de Cassation · civ1 — 16 juin 1998
- ECLI
- 61372667cd580146774254b5
- Date
- 16 juin 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 1996) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, qu'en énonçant que le refus opposé par Marie-Odile et Jean-Claude X... à l'examen des sangs ne peut suffire, en l'absence d'un élément extrinsèque, à établir sa non-paternité, la cour d'appel, qui reconnaît à ce refus la même portée restreinte, dans la preuve de la non-paternité, que celle du commencement de preuve par écrit, comparé à l'écrit, dans la preuve des actes juridiques, a violé l'article 11 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1996 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit : 1°/ de Mme Marie-Odile X..., 2°/ de M. Jean-Claude X..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Didier X..., de Me Le Prado, avocat de M. Jean-Claude et Mme Marie Odile X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 14 août 1963; que l'épouse a donné naissance, les 17 juin 1970 et 9 juin 1971, à deux enfants prénommés Marie-Odile et Jean-Claude; que, le 1er juillet 1971, M. X... a présenté une requête à fin de divorce, lequel a été prononcé par jugement du 20 mars 1973; que, par acte du 27 novembre 1992, il a formé une action en contestation de paternité légitime sur le fondement de l'article 322, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 1996) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, qu'en énonçant que le refus opposé par Marie-Odile et Jean-Claude X... à l'examen des sangs ne peut suffire, en l'absence d'un élément extrinsèque, à établir sa non-paternité, la cour d'appel, qui reconnaît à ce refus la même portée restreinte, dans la preuve de la non-paternité, que celle du commencement de preuve par écrit, comparé à l'écrit, dans la preuve des actes juridiques, a violé l'article 11 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a apprécié la valeur de la présomption pouvant résulter du refus de Marie-Odile et Jean-Claude X... de se soumettre à l'expertise sanguine ordonnée par le tribunal et décidé que ce refus des enfants, qui eux-mêmes ne connaissent pas la vérité biologique, ne pouvait suffire à asseoir sa conviction d'une non-paternité de M. X... en l'absence du moindre élément extrinsèque; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Didier X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Didier X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 juin 1998
- Matière
- filiation legitime
Référence
61372667cd580146774254b5
Données disponibles
- Texte intégral