Cour de Cassation · civ1 — 7 avril 1999
- ECLI
- 61372667cd580146774254bd
- Date
- 7 avril 1999
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IAFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte authentique du 8 juillet 1988, M. X... a vendu à la société Agence Joussely groupe A. Roulière un fonds de commerce de gestion immobilière connu sous le nom de "Agence Joussely" ; que dans cet acte il était stipulé une interdiction de concurrence pendant 10 années, visant sous certaines conditions chacune des trois activités de l'agence ; qu'invoquant des violations de cette interdiction, la société Agence Joussely groupe A. Roulière a assigné M. X... en paiement d'une somme de 866 670 francs correspondant à des honoraires qu'elle aurait dû percevoir ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 avril 1996) a accueilli cette demande à hauteur de 489 060 francs correspondant à une opération de vente et de revente d'un immeuble, sis ... ; Attendu d'abord, que la cour d'appel n'a pas laissé incertain le fondement de sa décision dès lors que par motifs propres et adoptés, l'arrêt étant confirmatif de ce chef, elle a rappelé que la venderesse de l'immeuble en cause avait le 21 avril 1988 donné mandat de vendre à M. X... en sa qualité de gérant de l'agence X..., et retenu que la vente avait bien été conclue par celui-ci, sous couvert d'une société dont il était le président du conseil d'administration ; qu'elle a, en conséquence, considéré que la rémunération résultant de ce mandat faisait partie de l'actif social vendu en application de la clause liant M. X... à la société Agence Joussely groupe A. Roulière ; qu'ensuite la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées au soutien de la limitation territoriale de l'activité de marchand de biens, en décidant que M. X... ne pouvait se prévaloir d'une convention dite "annexe", postérieure en date à la cession de son agence, passée par M. Y..., en l'absence de tout accord entre eux sur ce point ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Agence Joussely groupe A. Roulière, société à responsabilité limitée, dont le siège est 15, place Francheville, 24000 Périgueux, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Agence Joussely groupe A. Roulière, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte authentique du 8 juillet 1988, M. X... a vendu à la société Agence Joussely groupe A. Roulière un fonds de commerce de gestion immobilière connu sous le nom de "Agence Joussely" ; que dans cet acte il était stipulé une interdiction de concurrence pendant 10 années, visant sous certaines conditions chacune des trois activités de l'agence ; qu'invoquant des violations de cette interdiction, la société Agence Joussely groupe A. Roulière a assigné M. X... en paiement d'une somme de 866 670 francs correspondant à des honoraires qu'elle aurait dû percevoir ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 avril 1996) a accueilli cette demande à hauteur de 489 060 francs correspondant à une opération de vente et de revente d'un immeuble, sis ... ; Attendu d'abord, que la cour d'appel n'a pas laissé incertain le fondement de sa décision dès lors que par motifs propres et adoptés, l'arrêt étant confirmatif de ce chef, elle a rappelé que la venderesse de l'immeuble en cause avait le 21 avril 1988 donné mandat de vendre à M. X... en sa qualité de gérant de l'agence X..., et retenu que la vente avait bien été conclue par celui-ci, sous couvert d'une société dont il était le président du conseil d'administration ; qu'elle a, en conséquence, considéré que la rémunération résultant de ce mandat faisait partie de l'actif social vendu en application de la clause liant M. X... à la société Agence Joussely groupe A. Roulière ; qu'ensuite la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées au soutien de la limitation territoriale de l'activité de marchand de biens, en décidant que M. X... ne pouvait se prévaloir d'une convention dite "annexe", postérieure en date à la cession de son agence, passée par M. Y..., en l'absence de tout accord entre eux sur ce point ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence Joussely groupe A. Roulière ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 avril 1999
Référence
61372667cd580146774254bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel