Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mars 1999
- ECLI
- 61372667cd580146774254c2
- Date
- 10 mars 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant ..., La Calabro, 83160 La Valette du Var, en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de la Caisse d'épargne de la Côte d'Azur, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse d'épargne de la Côte d'Azur, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement doit exposer succinctement, à peine de nullité, les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'il doit être motivé ; Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté Mme X... de sa demande de remboursement des cotisations à l'assurance volontaire à l'encontre de son ancien employeur, la Caisse d'épargne de la Côte d'Azur, sans exposer, même sommairement, les moyens des parties ; Qu'en statuant ainsi, ni dire en quoi la convention du 10 novembre 1988 conduisait au rejet des demandes de la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendue le 30 septembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ; Condamne la Caisse d'épargne de la Côte-d'Azur aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mars 1999
Référence
61372667cd580146774254c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA