Cour de Cassation · soc — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372667cd580146774254ca
- Date
- 13 juillet 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 20 mars 1997), que Mme X..., employée en qualité de receveuse par la société Sanef, a été licenciée pour faute grave le 5 mars 1996 ; qu'il lui était reproché d'avoir utilisé le 10 décembre 1995 la carte de passage au péage d'une collègue, à la demande de cette dernière, au profit d'un tiers ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir dit qu'il existait seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement et alloué à la salariée des indemnités de rupture alors, selon le moyen, d'une part, que si la faute grave suppose une mesure immédiate, c'est à la date de mise en oeuvre de la procédure de licenciement qu'il convient de se placer et non à celle de la lettre de licenciement elle-même, de sorte que le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'employeur pour apprécier le degré de gravité des faits commis n'est pas exclusif du droit pour celui-ci d'invoquer l'existence d'une faute grave, de sorte que le conseil de prud'hommes qui se borne à relever que les faits reprochés à Mme X... étaient intervenus le 10 décembre 1995 et que le licenciement n'avait été effectif que le 4 mars 1996, sans tenir compte des deux rapports d'enquête respectivement des 9 février 1996 et 21 février 1996, qui ont permis de découvrir la participation personnelle de Mme X..., prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, de troisième part, que le conseil de prud'hommes, qui affirme "qu'il serait illogique de dire à son salarié : vous avez commis une faute grave, néammoins je vous garde et tolère encore votre présence, mais dès lors que je déciderai de vous licencier, il me sera intolérable de vous voir une minute de plus", statue par un motif dubitatif et général et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le conseil de prud'hommes, qui relève "qu'il a été admis que beaucoup d'agents procédaient à cette pratique de prêt de carte professionnelle, sans qu'ils soient inquiétés outre mesure" sans procéder au moindre visa ou analyse de la pièce sur laquelle il se fonde, viole derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la société avait au contraire procédé à quatre licenciements à cette même période, pour des faits similaires, de sorte qu'en retenant l'existence d'une telle pratique, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sanef, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section commerce), au profit de Mme Laurette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sanef, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 20 mars 1997), que Mme X..., employée en qualité de receveuse par la société Sanef, a été licenciée pour faute grave le 5 mars 1996 ; qu'il lui était reproché d'avoir utilisé le 10 décembre 1995 la carte de passage au péage d'une collègue, à la demande de cette dernière, au profit d'un tiers ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir dit qu'il existait seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement et alloué à la salariée des indemnités de rupture alors, selon le moyen, d'une part, que si la faute grave suppose une mesure immédiate, c'est à la date de mise en oeuvre de la procédure de licenciement qu'il convient de se placer et non à celle de la lettre de licenciement elle-même, de sorte que le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'employeur pour apprécier le degré de gravité des faits commis n'est pas exclusif du droit pour celui-ci d'invoquer l'existence d'une faute grave, de sorte que le conseil de prud'hommes qui se borne à relever que les faits reprochés à Mme X... étaient intervenus le 10 décembre 1995 et que le licenciement n'avait été effectif que le 4 mars 1996, sans tenir compte des deux rapports d'enquête respectivement des 9 février 1996 et 21 février 1996, qui ont permis de découvrir la participation personnelle de Mme X..., prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, de troisième part, que le conseil de prud'hommes, qui affirme "qu'il serait illogique de dire à son salarié : vous avez commis une faute grave, néammoins je vous garde et tolère encore votre présence, mais dès lors que je déciderai de vous licencier, il me sera intolérable de vous voir une minute de plus", statue par un motif dubitatif et général et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le conseil de prud'hommes, qui relève "qu'il a été admis que beaucoup d'agents procédaient à cette pratique de prêt de carte professionnelle, sans qu'ils soient inquiétés outre mesure" sans procéder au moindre visa ou analyse de la pièce sur laquelle il se fonde, viole derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la société avait au contraire procédé à quatre licenciements à cette même période, pour des faits similaires, de sorte qu'en retenant l'existence d'une telle pratique, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions que la société Sanef ait soutenu devant le conseil de prud'hommes avoir été dans l'obligation, avant de sanctionner les faits, de diligenter une enquête ; qu'il s'ensuit que le moyen, pris en sa deuxième branche est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Et attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont relevé que le fait reproché à la salariée n'était pas constitutif d'une faute grave et avait été en outre tardivement sanctionné, ont, sans encourir les griefs du moyen pris en ses autres branches, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sanef aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
61372667cd580146774254ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel