Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2000
- ECLI
- 61372667cd580146774254d4
- Date
- 16 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1997 n° 35), que M. Y... a assigné, devant un tribunal de grande instance, son ancien employeur, la société Z... entreprise (la société), afin de voir juger que les inventions qu'il avait réalisées dans le cadre de ses fonctions n'étaient pas des inventions de mission appartenant à celle-ci ; que, par arrêt du 8 mars 1989 partiellement confirmatif, la cour d'appel a reconnu la propriété de l'intéressé sur deux inventions et ordonné une mesure d'expertise pour fixer sa rémunération au titre de 15 autres ; qu'après avoir sursis à statuer du fait de l'existence d'un recours en révision, la cour d'appel a statué le 30 mai 1997, tant sur le dit recours en révision, que sur le montant de la somme due au demandeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 150 000 francs, soit au montant de la provision déjà allouée, la rémunération de M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en décidant que le montant global de la rémunération due à M. Y... serait "équitablement" fixé à 150 000 francs au lieu de le déterminer, tant en regard de l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt du 8 mars 1989 qui avait consacré l'existence des inventions litigieuses réalisées par M. Y... en exécution de son contrat de travail et décidé que celui-ci pouvait prétendre à une rémunération supplémentaire pour chacune d'elles en application de la loi du 2 janvier 1968, modifiée, que de la demande de capitalisation des intérêts formée par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; et, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en se dispensant de procéder à une quelconque analyse, fût-elle succincte, des "éléments du dossier" sur lesquels elle a cru pouvoir se fonder pour fixer à 150 000 francs la rémunération due à M. Y..., la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis, Pierre Y..., demeurant ..., en cassation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 septembre 1996, des arrêts rendus les 8 mars 1989, 28 février 1997 et n° 35 du 30 mai 1997, par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Z... Entreprise, dont la nouvelle dénomination est Z... X... France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Z... X... France, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre les arrêts en date des 8 mars 1989 et 28 février 1997 et l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 septembre 1996 : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre les arrêts du 8 mars 1989, 28 février 1997 et l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 septembre 1996, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de ces décisions ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1997 n° 35), que M. Y... a assigné, devant un tribunal de grande instance, son ancien employeur, la société Z... entreprise (la société), afin de voir juger que les inventions qu'il avait réalisées dans le cadre de ses fonctions n'étaient pas des inventions de mission appartenant à celle-ci ; que, par arrêt du 8 mars 1989 partiellement confirmatif, la cour d'appel a reconnu la propriété de l'intéressé sur deux inventions et ordonné une mesure d'expertise pour fixer sa rémunération au titre de 15 autres ; qu'après avoir sursis à statuer du fait de l'existence d'un recours en révision, la cour d'appel a statué le 30 mai 1997, tant sur le dit recours en révision, que sur le montant de la somme due au demandeur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 150 000 francs, soit au montant de la provision déjà allouée, la rémunération de M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en décidant que le montant global de la rémunération due à M. Y... serait "équitablement" fixé à 150 000 francs au lieu de le déterminer, tant en regard de l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt du 8 mars 1989 qui avait consacré l'existence des inventions litigieuses réalisées par M. Y... en exécution de son contrat de travail et décidé que celui-ci pouvait prétendre à une rémunération supplémentaire pour chacune d'elles en application de la loi du 2 janvier 1968, modifiée, que de la demande de capitalisation des intérêts formée par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; et, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en se dispensant de procéder à une quelconque analyse, fût-elle succincte, des "éléments du dossier" sur lesquels elle a cru pouvoir se fonder pour fixer à 150 000 francs la rémunération due à M. Y..., la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, et sans méconnaître la portée de sa précédente décision, qu'après s'être référée aux conclusions de l'expert désigné et considérant qu'il convenait de tenir compte du temps écoulé depuis le dépôt du rapport, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'équité, a fixé la rémunération de M. Y... au montant qu'elle a retenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre les arrêts des 8 mars 1989, 28 février 1997 et l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 septembre 1996 ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la société Z... X... France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 2000
Référence
61372667cd580146774254d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel