Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372667cd580146774254d8
- Date
- 12 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale Force ouvrière de la Somme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1999 par le tribunal d'instance d'Amiens (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Semta, dont le siège est ..., 2 / de M. Gérard Y..., 3 / de M. Pierre X..., 4 / de M. Philippe B..., 5 / de M. Rodolphe A..., 6 / de M. José C..., tous domiciliés à la société Semta, ..., 7 / du syndicat CGT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence de M. Dominique Z..., délégué syndical Force ouvrière, domicilié ..., appartement n° 102, 80000 Amiens ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié au défendeur, conformément à l'article susvisé ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
61372667cd580146774254d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA