Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 2001
- ECLI
- 61372667cd580146774254df
- Date
- 24 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1998), que la société d'habitations à loyer modéré L'Habitation confortable, ayant construit un immeuble, l'a donné à bail à l'Association nationale des amis des ateliers protégés (ANAAP) en vue de l'installation d'un Centre d'aide par le travail aux handicapés physiques (CAT) comprenant soixante logements HLM, quarante logements-foyers et des locaux à usage commun tels que des ateliers, que l'Association d'aide aux infirmes handicapés du Kremlin-Bicêtre (AAIH), après avoir géré, sans bail écrit, les structures sociales de l'immeuble, a, sur la demande de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, autorité de tutelle, conclu une convention de sous-location avec l'ANAAP ; que cette dernière a assigné la sous-locataire en paiement de loyers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'AAIH fait grief à l'arrêt de déclarer licite la convention et d'accueillir la demande l'ANAAP, alors, selon le moyen : 1 / que si, aux termes de l'article R. 441-1 du Code de la construction et de l'habitation, les organismes d'habitation à loyer modéré attribuent les logements visés, dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1 du Code de l'habitation, soit notamment aux associations déclarées ayant pour objet de sous-louer ces logements à titre temporaire à des personnes en difficulté et d'exercer les actions nécessaires à leur réinsertion, ce texte n'a nullement pour effet d'écarter du champ d'application du Code précité le locataire ayant souscrit un contrat d'habitation avec une société d'HLM, puis ayant sous-loué dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 442-8-1 précité, de sorte qu'en refusant de faire application à l'espèce des dispositions du Code précité au profit du droit commun des contrats résultant du Code civil, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 442-8-1 et R. 441-1 du Code de la construction et de l'habitation, et l'article 1717 du Code civil ; 2 / que l'article L. 442-8-1 du Code de la construction et de l'habitation permet, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8, aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2 de louer des logements à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire à des personnes en difficulté et d'exercer les actions nécessaires à leur réinsertion, aux autres organismes ayant la même mission et agréés par l'autorité administrative, ainsi qu'aux centres communaux d'action sociale, que ce texte permet donc seule la sous-location à des personnes physiques en difficulté, si bien qu'en jugeant valide le contrat de sous-location conclu par l'ANAAP au profit de l'AAIH, association, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3 / que la convention de sous-location en date du 18 octobre 1990 conclue entre l'ANAAP et l' AAIH ne disposait à aucun moment que les parties aient entendu exclure de leur convention la partie HLM de l'ensemble immobilier, si bien qu'en considérant que la convention de sous-location excluait la partie HLM de l'ensemble immobilier, la cour d'appel a dénaturé cette pièce, violant ainsi l'article 1134 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Aide aux infirmes handicapés (AAIH) du Kremlin-Bicêtre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de l'Association nationale les amis des ateliers protégés (ANAAP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association Aide aux infirmes handicapés du Kremlin-Bicêtre, de Me Choucroy, avocat de l'Association nationale les amis des ateliers protégés (ANAAP), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1998), que la société d'habitations à loyer modéré L'Habitation confortable, ayant construit un immeuble, l'a donné à bail à l'Association nationale des amis des ateliers protégés (ANAAP) en vue de l'installation d'un Centre d'aide par le travail aux handicapés physiques (CAT) comprenant soixante logements HLM, quarante logements-foyers et des locaux à usage commun tels que des ateliers, que l'Association d'aide aux infirmes handicapés du Kremlin-Bicêtre (AAIH), après avoir géré, sans bail écrit, les structures sociales de l'immeuble, a, sur la demande de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, autorité de tutelle, conclu une convention de sous-location avec l'ANAAP ; que cette dernière a assigné la sous-locataire en paiement de loyers ; Attendu que l'AAIH fait grief à l'arrêt de déclarer licite la convention et d'accueillir la demande l'ANAAP, alors, selon le moyen : 1 / que si, aux termes de l'article R. 441-1 du Code de la construction et de l'habitation, les organismes d'habitation à loyer modéré attribuent les logements visés, dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1 du Code de l'habitation, soit notamment aux associations déclarées ayant pour objet de sous-louer ces logements à titre temporaire à des personnes en difficulté et d'exercer les actions nécessaires à leur réinsertion, ce texte n'a nullement pour effet d'écarter du champ d'application du Code précité le locataire ayant souscrit un contrat d'habitation avec une société d'HLM, puis ayant sous-loué dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 442-8-1 précité, de sorte qu'en refusant de faire application à l'espèce des dispositions du Code précité au profit du droit commun des contrats résultant du Code civil, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 442-8-1 et R. 441-1 du Code de la construction et de l'habitation, et l'article 1717 du Code civil ; 2 / que l'article L. 442-8-1 du Code de la construction et de l'habitation permet, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8, aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2 de louer des logements à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire à des personnes en difficulté et d'exercer les actions nécessaires à leur réinsertion, aux autres organismes ayant la même mission et agréés par l'autorité administrative, ainsi qu'aux centres communaux d'action sociale, que ce texte permet donc seule la sous-location à des personnes physiques en difficulté, si bien qu'en jugeant valide le contrat de sous-location conclu par l'ANAAP au profit de l'AAIH, association, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3 / que la convention de sous-location en date du 18 octobre 1990 conclue entre l'ANAAP et l' AAIH ne disposait à aucun moment que les parties aient entendu exclure de leur convention la partie HLM de l'ensemble immobilier, si bien qu'en considérant que la convention de sous-location excluait la partie HLM de l'ensemble immobilier, la cour d'appel a dénaturé cette pièce, violant ainsi l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la convention de sous-location portait sur les "structures sociales" de l'immeuble à l'exclusion des logements HLM, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article L. 442-8-1 du Code de la construction et de l'habitation n'était pas applicable et que la convention n'était pas illicite, le preneur ayant le droit de sous-louer les lieux, à défaut de clause contraire dans le bail, en application de l'article 1717 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association aide aux infirmes handicapés (AAIH) du Kremlin-Bicêtre aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique de vingt-quatre janvier deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 2001
Référence
61372667cd580146774254df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel