Cour de Cassation · soc — 17 janvier 2001
- ECLI
- 61372667cd580146774254e6
- Date
- 17 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er octobre 1998), que M. X..., secrétaire général depuis 1987 du GIE Car Inter 66, a été licencié pour motif économique le 24 décembre 1996 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le GIE à payer à M. X... la somme de 250 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que : 1 ) en considérant que le cadre de l'obligation de reclassement de l'employeur devait s'étendre aux sociétés membres du GIE, sans rechercher si le GIE devait être considéré comme un groupe au sein duquel un reclassement pouvait être envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 ) si l'énonciation de l'arrêt suivant laquelle "il est admis aujourd'hui que les tâches confiées à M. X... sont en fait remplies par l'UDSIST", signifie que le GIE aurait dû rechercher à reclasser M. X... au sein de l'UDSIST, la cour d'appel, en ne caractérisant pas l'existence d'un groupe entre l'UDSIST et le GIE, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 3 ) si l'énonciation susvisée signifie que le contrat de travail de M. X... aurait dû être repris par l'UDSIST en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel : 1 ) a méconnu les termes du litige dès lors que M. X... n'a jamais invoqué les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'elle a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) a, dès lors que la question de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail n'a pas été débattue contradictoirement entre les parties, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) n'a caractérisé aucune des conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail et, ainsi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; 4 ) en ne recherchant pas si, comme le GIE l'avait fait valoir dans ses conclusions, la proposition de modification du contrat de travail de M. X... ne constituait pas l'unique possibilité de reclassement au sein du GIE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GIE Car Inter 66, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société GIE Car Inter 66, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er octobre 1998), que M. X..., secrétaire général depuis 1987 du GIE Car Inter 66, a été licencié pour motif économique le 24 décembre 1996 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le GIE à payer à M. X... la somme de 250 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que : 1 ) en considérant que le cadre de l'obligation de reclassement de l'employeur devait s'étendre aux sociétés membres du GIE, sans rechercher si le GIE devait être considéré comme un groupe au sein duquel un reclassement pouvait être envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 ) si l'énonciation de l'arrêt suivant laquelle "il est admis aujourd'hui que les tâches confiées à M. X... sont en fait remplies par l'UDSIST", signifie que le GIE aurait dû rechercher à reclasser M. X... au sein de l'UDSIST, la cour d'appel, en ne caractérisant pas l'existence d'un groupe entre l'UDSIST et le GIE, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 3 ) si l'énonciation susvisée signifie que le contrat de travail de M. X... aurait dû être repris par l'UDSIST en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel : 1 ) a méconnu les termes du litige dès lors que M. X... n'a jamais invoqué les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'elle a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) a, dès lors que la question de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail n'a pas été débattue contradictoirement entre les parties, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) n'a caractérisé aucune des conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail et, ainsi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; 4 ) en ne recherchant pas si, comme le GIE l'avait fait valoir dans ses conclusions, la proposition de modification du contrat de travail de M. X... ne constituait pas l'unique possibilité de reclassement au sein du GIE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le GIE n'avait fait aucun effort de reclassement en faveur de M. X... parmi les sociétés qui le composent, et qui a relevé que les fonctions qui étaient antérieurement les siennes étaient désormais assurées par un salarié de l'UDSIST, a fait ressortir qu'il existait un groupe d'entreprise entre le GIE et cette société adhérente, au sens de l'obligation de reclassement ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur n'établissait pas avoir satisfait à son obligation ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GIE Car Inter 66 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GIE Car Inter 66 à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 2001
Référence
61372667cd580146774254e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel