Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2001
- ECLI
- 61372667cd580146774254ec
- Date
- 8 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 octobre 1998), que Mme Y..., agissant alors en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de diverses sociétés composant le groupe Agricher-Transagra, et M. Blin, alors représentant des créanciers dans ces procédures collectives, aux droits duquel se trouve M. V..., ont demandé à un juge de l'exécution l'autorisation de prendre des hypothèques judiciaires provisoires sur des biens immobiliers appartenant aux époux X... et à leur fils mineur, pour sûreté d'une créance évaluée à une certaine somme représentant, selon eux, le montant des détournements commis par M. X... dans l'exercice de ses fonctions au sein des différentes entreprises du groupe, que les mandataires judiciaires avaient invoqués à l'appui d'une plainte avec constitution de partie civile ayant entraîné l'ouverture d'une information judiciaire contre ce dirigeant pour abus de biens sociaux et abus de confiance et pour recels de ces délits ; que le juge de l'exécution a autorisé les inscriptions hypothécaires et rejeté ensuite la demande de mainlevée formée par les époux X... qui ont interjeté appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de mainlevée des hypothèques, alors, selon le moyen, que le secret de l'instruction s'oppose à toute communication de pièces au cours de la procédure pénale ; que seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense ; qu'en décidant que les mandataires de justice pouvaient valablement produire à l'appui de leurs demandes les pièces pénales de l'instruction en cours contre M. X..., la cour d'appel a violé les articles 11 et 114 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le second moyen. tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., 2 / Mme C... B..., épouse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mme Y..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire des sociétés Transagra, Agricher, Financière Transagra, Sofiagra et Diffusion jardin, 2 / de M. V..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire des sociétés Transagra, Agricher, Financière Transagra, Sofiagra et Diffusion jardin, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de Mme Y..., ès qualités, et de M. V..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 octobre 1998), que Mme Y..., agissant alors en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de diverses sociétés composant le groupe Agricher-Transagra, et M. Blin, alors représentant des créanciers dans ces procédures collectives, aux droits duquel se trouve M. V..., ont demandé à un juge de l'exécution l'autorisation de prendre des hypothèques judiciaires provisoires sur des biens immobiliers appartenant aux époux X... et à leur fils mineur, pour sûreté d'une créance évaluée à une certaine somme représentant, selon eux, le montant des détournements commis par M. X... dans l'exercice de ses fonctions au sein des différentes entreprises du groupe, que les mandataires judiciaires avaient invoqués à l'appui d'une plainte avec constitution de partie civile ayant entraîné l'ouverture d'une information judiciaire contre ce dirigeant pour abus de biens sociaux et abus de confiance et pour recels de ces délits ; que le juge de l'exécution a autorisé les inscriptions hypothécaires et rejeté ensuite la demande de mainlevée formée par les époux X... qui ont interjeté appel de cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de mainlevée des hypothèques, alors, selon le moyen, que le secret de l'instruction s'oppose à toute communication de pièces au cours de la procédure pénale ; que seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense ; qu'en décidant que les mandataires de justice pouvaient valablement produire à l'appui de leurs demandes les pièces pénales de l'instruction en cours contre M. X..., la cour d'appel a violé les articles 11 et 114 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que, se fondant sur les conclusions d'une expertise ordonnée à la demande des mandataires de justice et déclarée commune à M. X..., l'arrêt retient que celui-ci s'est fait consentir, par des conventions abusives, des indemnités exorbitantes, sous le couvert de cessations artificielles de fonctions ; Qu'en déduisant de ces seules énonciations l'existence d'une créance fondée en son principe justifiant la mesure conservatoire sollicitée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen. tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du juge du fond d'apprécier si la créance invoquée paraît fondée en son principe ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à Mme Y... et à M. V..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2001
Référence
61372667cd580146774254ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel