Cour de Cassation · soc — 9 janvier 2001
- ECLI
- 61372667cd580146774254f0
- Date
- 9 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X..., embauchée par M. Y..., a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes notamment à titre d'heures supplémentaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que Mlle X... fait grief au jugement de n'avoir accueilli qu'en partie sa demande, alors, selon les moyens : 1 ) que le conseil de prud'hommes n'a pas pris en compte les observations de la salariée qui faisait valoir que l'entreprise n'avait pas de registre des horaires du personnel alors que le décret du 13 avril 1998 lui en fait obligation, ni tiré les conséquences de l'absence de l'employeur à la procédure conformément aux dispositions des articles 1347 du Code civil et 198 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le conseil de prud'hommes ne pouvait, pour écarter une partie des prétentions de Mlle X..., se fonder sur les dispositions de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, inopérant en l'espèce ; 3 ) que si l'article L. 212-1-1 du Code du travail n'a pas procédé au renversement de la charge de la preuve s'agissant de l'accomplissement d'heures supplémentaires, il n'en demeure pas moins que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce qu'il n'a pas fait, alors que la salariée a fourni des éléments propres à fonder ses demandes sans être contredite, que si un doute existait, le juge avait le devoir d'ordonner une mesure d'instruction ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc Y..., exploitant sous l'enseigne L'Ilot Gourmand, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1998 par le conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne (section commerce), au profit de Mlle Gwénaëlle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Mlle X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi principal formé par M. Y... : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque de la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que par déclaration écrite qu'il a faite le 8 juin 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes des Sables d'Olonnes, M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 4 juin 1998 ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévu par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ; Sur le pourvoi incident formé par Mlle X... : Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X..., embauchée par M. Y..., a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes notamment à titre d'heures supplémentaires ; Attendu que Mlle X... fait grief au jugement de n'avoir accueilli qu'en partie sa demande, alors, selon les moyens : 1 ) que le conseil de prud'hommes n'a pas pris en compte les observations de la salariée qui faisait valoir que l'entreprise n'avait pas de registre des horaires du personnel alors que le décret du 13 avril 1998 lui en fait obligation, ni tiré les conséquences de l'absence de l'employeur à la procédure conformément aux dispositions des articles 1347 du Code civil et 198 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le conseil de prud'hommes ne pouvait, pour écarter une partie des prétentions de Mlle X..., se fonder sur les dispositions de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, inopérant en l'espèce ; 3 ) que si l'article L. 212-1-1 du Code du travail n'a pas procédé au renversement de la charge de la preuve s'agissant de l'accomplissement d'heures supplémentaires, il n'en demeure pas moins que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce qu'il n'a pas fait, alors que la salariée a fourni des éléments propres à fonder ses demandes sans être contredite, que si un doute existait, le juge avait le devoir d'ordonner une mesure d'instruction ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a estimé, sans encourir les griefs des moyens, que la salariée avait accompli des heures supplémentaires dont il a fixé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi principal ; REJETTE le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 janvier 2001
Référence
61372667cd580146774254f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel