Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2001
- ECLI
- 61372667cd580146774254f1
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Drapeau Ser, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Drapeau Ser, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de M. Manuel Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Muriel Y..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Drapeau Ser, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Drapeau Ser et de M. X..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait de l'attestation établie par la SMABTP que M. Z... était bien assuré tant au titre de l'assurance obligatoire des constructeurs qu'au cas où sa responsabilité serait recherchée en qualité de sous-traitant vis-à-vis du locateur d'ouvrage titulaire du marché ou d'un autre sous-traitant, qu'il n'était aucunement établi que cet assureur aurait, pour une raison quelconque, décliné sa garantie, que les termes du sous-traité n'interdisaient pas à M. Z... en sa qualité d'artisan carreleur de faire appel à des compagnons engagés au moyen de contrats de prêt de main d'oeuvre, que la société Drapeau Ser n'établissait pas que cette main d'oeuvre ne serait pas intervenue régulièrement dans l'exécution du chantier et que les prêteurs de main d'oeuvre n'avaient pas à justifier d'un contrat d'assurance quelconque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Drapeau Ser aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Drapeau Ser à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs, ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2001
Référence
61372667cd580146774254f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel