Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2001
- ECLI
- 61372667cd580146774254f2
- Date
- 8 mars 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 1998) que M. X... qui avait acquis de la société GAAM, une automobile d'occasion a sollicité en référé l'organisation d'une mesure d'expertise qui n'a pas été mise en oeuvre ; que M. X... ayant assigné au fond en résolution de vente, le vendeur, l'importateur et le réparateur dudit véhicule, un tribunal de commerce a accueilli sa demande ; que les sociétés défenderesses ont interjeté appel et sollicité du conseiller de la mise en état l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... invoquant l'article 271 du nouveau Code de procédure civile, faisait valoir qu'il ne pouvait être tenu compte de l'expertise ordonnée en cause d'appel, dès lors que l'ordonnance qui en référé avait ordonné une expertise, était devenue caduque, faute pour les sociétés adverses d'avoir consigné les frais ; que l'arrêt attaqué qui ne se prononce pas sur la caducité de l'ordonnance de désignation de l'expertise, ne répond pas au moyen qui lui était soumis en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'aux termes de l'article 271 du nouveau Code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque sauf si le juge à la demande d'une des parties justifiant d'un motif légitime, décide d'un relevé de la caducité ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé désignant un expert était devenue caduque, faute pour les sociétés GAAM, BMW et Azur Auto d'avoir consigné dans le délai imparti la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; que dès lors l'arrêt attaqué ne pouvait se fonder sur une expertise ordonnée en cause d'appel, sans constater que les sociétés appelantes avaient justifié d'un motif légitime justifiant du relevé de caducité ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 271 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., les Alpilles, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société BMW France, société anonyme, dont le siège est ... le Bretonneux, 2 / de la société GAAM, société anonyme, dont le siège est ... la Bocca, 3 / de la société Azur Autos, société anonyme, dont le siège est Nice la Plaine, 1, contre allée RN 202, 06200 Nice, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat des sociétés GAAM et Azur Autos, de Me Cossa, avocat de la société BMW France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 1998) que M. X... qui avait acquis de la société GAAM, une automobile d'occasion a sollicité en référé l'organisation d'une mesure d'expertise qui n'a pas été mise en oeuvre ; que M. X... ayant assigné au fond en résolution de vente, le vendeur, l'importateur et le réparateur dudit véhicule, un tribunal de commerce a accueilli sa demande ; que les sociétés défenderesses ont interjeté appel et sollicité du conseiller de la mise en état l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... invoquant l'article 271 du nouveau Code de procédure civile, faisait valoir qu'il ne pouvait être tenu compte de l'expertise ordonnée en cause d'appel, dès lors que l'ordonnance qui en référé avait ordonné une expertise, était devenue caduque, faute pour les sociétés adverses d'avoir consigné les frais ; que l'arrêt attaqué qui ne se prononce pas sur la caducité de l'ordonnance de désignation de l'expertise, ne répond pas au moyen qui lui était soumis en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'aux termes de l'article 271 du nouveau Code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque sauf si le juge à la demande d'une des parties justifiant d'un motif légitime, décide d'un relevé de la caducité ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé désignant un expert était devenue caduque, faute pour les sociétés GAAM, BMW et Azur Auto d'avoir consigné dans le délai imparti la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; que dès lors l'arrêt attaqué ne pouvait se fonder sur une expertise ordonnée en cause d'appel, sans constater que les sociétés appelantes avaient justifié d'un motif légitime justifiant du relevé de caducité ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 271 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la caducité visée à l'article 271 du nouveau Code de procédure civile n'affecte que la mesure d'expertise ordonnée dans le cadre de la même instance ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel devant laquelle était produite l'expertise ordonnée par le conseiller de la mise en état n'avait pas à se prononcer sur la caducité de l'expertise ordonnée dans une instance autonome de référé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société BMW France la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2001
- Matière
- mesures d'instruction
Référence
61372667cd580146774254f2
Données disponibles
- Texte intégral