Cour de Cassation · soc — 7 mars 2001
- ECLI
- 61372667cd580146774254f4
- Date
- 7 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Bioprox à lui payer un rappel d'indemnisation de la clause de non concurrence, alors, selon le moyen : 1 ) que l'article 5 du contrat de travail prévoyait une indemnité versée à l'issue de la période de non concurrence ; qu'à ce titre la société Bioprox devait lui verser la somme de 81 879,63 francs nette de charges ; qu'en réalité elle ne lui à réglé que la somme de 52 556,03 francs nette déduction faite d'une somme de 29 323,60 francs invoquant un solde de prêt consenti à M. Y... par la société Protex pour l'achat d'un véhicule ; alors, d'une part, que le montant réclamé n'était pas dû car les sociétés Bioprox et Protex n'ont pas tenu compte d'un remboursement anticipé partiel en date du 2 août 1994 d'un montant de 41 825 francs, cette somme soldant le prêt consenti par la société Protex pour l'achat d'un précédent véhicule soit 9 492 francs (véhicule qui avait été volé en mars 1994) et remboursant partiellement par anticipation la somme de 32 332,60 francs sur le prêt consenti une nouvelle fois par la société Protex le 13 juin 1994 pour l'achat d'un véhicule neuf ; que cete société aurait dû à cette date établir un nouvel échéancier, ce qu'elle aurait omis de faire ; qu'ainsi au jour de son départ, la société Protex devrait à M. Y... la somme de 41 838,72 francs (soit 29 323,60 + 12 515,12 francs) ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait lui allouer seulement la somme de 12 515,12 francs en omettant de se prononcer sur la somme de 29 323,60 francs qu'il réclamait ; 2 ) que le contrat de prêt pour l'achat du véhicule prévoyait "il est convenu qu'au cas où l'emprunteur sera amené à quitter la société Bioprox pour quelque motif que ce soit, les sommes restant dues seront restituées par l'emprunteur au jour de son départ effectif" ; qu'en aucun cas le contrat de prêt ne prévoyait de compensation ; que de plus non seulement la créance n'était pas certaine mais qu'il existait une contestation sérieuse quand à sa réalité ; que les conditions de la compensation n'étaient pas réunies ; que de plus la compensation a été effectuée par la société Bioprox, employeur de M. Y... au profit de la société Protex, ces deux société étant des personnes morales distinctes, alors que la compensation ne peut s'opérer qu'entre deux personnes respectivement débitrices l'une de l'autre ; qu'en ne sanctionnant pas la société Bioprox de la compensation qu'elle se serait autorisée indûment, la cour d'appel, qui en outre ne se serait pas prononcée sur ce point de droit, aurait violé les articles 1289 et suivants du Code civil ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de la société Bioprox, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bailly, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Bioprox, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... est entré au service de la société Bioprox à compter du 15 février 1986 pour exercer les fonctions de chef de marché des produits biochimiques ; qu'il a ensuite occupé, a partir du mois de juin 1992 celles de reponsable de développement des ventes, sans changement de rémunération, titre ou classification et coefficient ; que par lettre du 26 janvier 1996, il a fait connaître à son employeur que n'ayant jamais accepté cette nouvelle affectation, subissant des brimades et vexations et ayant accepté un nouvel emploi dans une autre société, il rompait les relations de travail en imputant cette rupture à faute à l'employeur par application de l'article 9-2 de la convention collective de l'industrie chmique qui prévoit que toute modification au contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite et que le refus d'une telle modification devait être traitée comme un congédiement ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Bioprox à lui payer un rappel d'indemnisation de la clause de non concurrence, alors, selon le moyen : 1 ) que l'article 5 du contrat de travail prévoyait une indemnité versée à l'issue de la période de non concurrence ; qu'à ce titre la société Bioprox devait lui verser la somme de 81 879,63 francs nette de charges ; qu'en réalité elle ne lui à réglé que la somme de 52 556,03 francs nette déduction faite d'une somme de 29 323,60 francs invoquant un solde de prêt consenti à M. Y... par la société Protex pour l'achat d'un véhicule ; alors, d'une part, que le montant réclamé n'était pas dû car les sociétés Bioprox et Protex n'ont pas tenu compte d'un remboursement anticipé partiel en date du 2 août 1994 d'un montant de 41 825 francs, cette somme soldant le prêt consenti par la société Protex pour l'achat d'un précédent véhicule soit 9 492 francs (véhicule qui avait été volé en mars 1994) et remboursant partiellement par anticipation la somme de 32 332,60 francs sur le prêt consenti une nouvelle fois par la société Protex le 13 juin 1994 pour l'achat d'un véhicule neuf ; que cete société aurait dû à cette date établir un nouvel échéancier, ce qu'elle aurait omis de faire ; qu'ainsi au jour de son départ, la société Protex devrait à M. Y... la somme de 41 838,72 francs (soit 29 323,60 + 12 515,12 francs) ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait lui allouer seulement la somme de 12 515,12 francs en omettant de se prononcer sur la somme de 29 323,60 francs qu'il réclamait ; 2 ) que le contrat de prêt pour l'achat du véhicule prévoyait "il est convenu qu'au cas où l'emprunteur sera amené à quitter la société Bioprox pour quelque motif que ce soit, les sommes restant dues seront restituées par l'emprunteur au jour de son départ effectif" ; qu'en aucun cas le contrat de prêt ne prévoyait de compensation ; que de plus non seulement la créance n'était pas certaine mais qu'il existait une contestation sérieuse quand à sa réalité ; que les conditions de la compensation n'étaient pas réunies ; que de plus la compensation a été effectuée par la société Bioprox, employeur de M. Y... au profit de la société Protex, ces deux société étant des personnes morales distinctes, alors que la compensation ne peut s'opérer qu'entre deux personnes respectivement débitrices l'une de l'autre ; qu'en ne sanctionnant pas la société Bioprox de la compensation qu'elle se serait autorisée indûment, la cour d'appel, qui en outre ne se serait pas prononcée sur ce point de droit, aurait violé les articles 1289 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige a, de ce chef de demande, tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu selon ces textes que la démission ne se présume pas et suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque, de démissionner ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'initiative de la rupture incombait à M. Y... qui avait démissionné ; Attendu cependant qu'il résultait de ses propres constatations, que le salarié avait fondé la rupture notamment sur un changement d'affectation dans ses fonctions qui n'était pas discuté, ce dont il résultait que la rupture s'analysait en un licenciement et qu'il lui appartenait de rechercher si celui-ci avait une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement dans ses dispositions déboutant le salarié de ses indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie le charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bioprox ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2001
Référence
61372667cd580146774254f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel