Cour de Cassation · civ2 — 18 mars 1992
- ECLI
- 61372667cd580146774254f7
- Date
- 18 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 7 juin 1990), que, de nuit, sur une route interdite à la circulation en raison de travaux, l'automobile de M. Arsène X... heurtait un tas de sable et un pont avant de s'immobiliser dans un ruisseau ; que M. Y..., qui précédait M. Arsène X..., avait auparavant retiré de la chaussée les panneaux barrant la route ; que M. Arsène X..., blessé, demanda à M. Y... et à son assureur la réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Y... entièrement responsable du dommage subi par M. Arsène X... alors que, d'une part, les énonciations de l'arrêt caractérisant un évident défaut de maîtrise et un excès de vitesse compte tenu du franchissement d'un obstacle et de la violence du choc final, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles R. 111 du Code de la route et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en refusant de retenir la faute de M. Arsène X... qui n'avait pas lu ou interprété les panneaux non déplacés et situés avant la déviation indiquant une limitation de vitesse et la déviation obligatoire, la cour d'appel aurait violé les articles R. 10-4, R. 53-2 du Code de la route et 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Henri Y..., demeurant ... (Gironde), 2°/ la compagnie d'assurances La Bâloise, dont le siège est à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit : 1°/ de M. Luc Arsène X..., demeurant ..., 2°/ de La Mutuelle chirurgicale et médicale d'Aquitaine, dont le siège est ..., 3°/ de La Réunion des assureurs maladie (RAM), dont le siège est 8, cours des Jacobins à Bourges (Cher), 4°/ de la Caisse d'assurances maladie des professions libérales de province, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurances La Bâloise, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Arsène X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la RAM, la Mutuelle chirurgicale et médicale d'Aquitaine et contre la Caisse d'assurance maladie des professions libérales de province ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 7 juin 1990), que, de nuit, sur une route interdite à la circulation en raison de travaux, l'automobile de M. Arsène X... heurtait un tas de sable et un pont avant de s'immobiliser dans un ruisseau ; que M. Y..., qui précédait M. Arsène X..., avait auparavant retiré de la chaussée les panneaux barrant la route ; que M. Arsène X..., blessé, demanda à M. Y... et à son assureur la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Y... entièrement responsable du dommage subi par M. Arsène X... alors que, d'une part, les énonciations de l'arrêt caractérisant un évident défaut de maîtrise et un excès de vitesse compte tenu du franchissement d'un obstacle et de la violence du choc final, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles R. 111 du Code de la route et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en refusant de retenir la faute de M. Arsène X... qui n'avait pas lu ou interprété les panneaux non déplacés et situés avant la déviation indiquant une limitation de vitesse et la déviation obligatoire, la cour d'appel aurait violé les articles R. 10-4, R. 53-2 du Code de la route et 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir retenu par motifs non critiqués la faute de M. Y... qui avait imprudement enlevé la signalisation mise en place par les services de l'équipement, énonce que la longueur des traces de freinage laissées par le véhicule de M. Arsène X... ne suffit pas à démontrer l'excès de vitesse de celui-ci, qui pouvait légitimement penser que les panneaux indiquant une déviation et une limitation de vitesse n'étaient plus valables après le carrefour, et relève que le tas de sable barrant totalement la chaussée n'était ni signalé, ni éclairé ; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. Y... n'apportait pas la preuve d'une faute de la victime ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y... et la compagnie d'assurances La Bâloise, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mars 1992
Référence
61372667cd580146774254f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel