Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1992
- ECLI
- 61372667cd580146774254f9
- Date
- 22 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 mars 1989), que M. X..., président-directeur général et administrateur de la société de Cartonnage industriel méhunois (CIM), a, le 15 mai 1987, à la suite d'un conseil d'administration, démissionné de ses fonctions ; que soutenant cependant être demeuré au service de la société en qualité de salarié, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire, d'indemnités de préavis et congés payés, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de remise d'attestation ASSEDIC sous astreinte ; que le conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent pour en connaitre, il a formé contredit à l'encontre de sa décision ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant Les Billanges, Neuille-le-Lierre (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Cartonnage industriel mehunois, société anonyme dont le isège est route de Marmagne, Méhun-sur-Yèvre (Cher), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Fontanaud, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société de Cartonnage industriel méhunois, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 mars 1989), que M. X..., président-directeur général et administrateur de la société de Cartonnage industriel méhunois (CIM), a, le 15 mai 1987, à la suite d'un conseil d'administration, démissionné de ses fonctions ; que soutenant cependant être demeuré au service de la société en qualité de salarié, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire, d'indemnités de préavis et congés payés, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de remise d'attestation ASSEDIC sous astreinte ; que le conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent pour en connaitre, il a formé contredit à l'encontre de sa décision ; Attendu, que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ainsi déféré, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses écritures, selon lesquelles l'existence d'"un contrat de travail oral" était confirmée par la délivrance d'un bulletin de salaire et ce, jusqu'au mois de septembre 1987 et n'a pas statué sur les réclamations salariales fondées sur l'existence de ce contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a retenu, appréciant les éléments de la cause, qu'il n'en résultait pas que M. X... ait été, après sa démission de président-directeur général, maintenu dans l'entreprise en vertu d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société de Cartonnage industriel méhunois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1992
Référence
61372667cd580146774254f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel