Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 avril 1992
- ECLI
- 61372667cd580146774254fc
- Date
- 1 avril 1992
expropriation pour cause d'utilite publiqueindemnitéimmeublepropriétaire exproprié exploitant un fonds de commercelocaux où le fonds est exploité occupé par le propriétaire expropriéabattement pour occupation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jacques E..., 2°) Mme Josiane H..., épouse E..., demeurant ensemble "les Trois Couleurs" à la Bazoge (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel d'Angers (chambre des expropriations), au profit de l'Etat Français, ministère de l'Equipement, direction des routes, représenté par la Direction Départementale de l'Equipement de la Sarthe, dont le siège est sis cité administrative, 34, rue de Chanzy à Le Mans (Sarthe), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. K..., A..., Z..., L..., D..., Y..., X..., C..., B..., J... G..., I... F..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Choucroy, avocat des époux E..., de Me Vincent, avocat de l'Etat Français, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu que les époux E... font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 27 avril 1990) de fixer à 647 678 francs l'indemnité due pour la dépossession des immeubles bâtis, à 401 868 francs celle due pour la dépossession du fonds de commerce de bar et restaurant, à 188 564 francs celle pour la dépossesion de l'aire de stationnement des véhicules poids lourds, à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etat, de terrains leur appartenant, alors, selon le moyen, "1°) que le terrain exproprié, sur lequel est bâti un immeuble, doit faire l'objet d'une indemnisation, alors même que d'après les règlements administratifs, il ne serait pas constructible ; qu'en refusant de tenir compte de la valeur du terrain, pour prendre en considération la seule valeur de l'immeuble, l'arrêt attaqué a omis de tenir compte d'un élément de préjudice et violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; 2°) que l'indemnité d'expropriation doit tenir compte de la consistance matérielle des biens expropriés ; qu'en refusant d'indemniser la perte d'un garage d'une surface de 37 m au prétexte qu'il ne pouvait être comptabilisé dans la surface pondérée hors oeuvre, l'arrêt attaqué, qui omet, par ailleurs, d'indemniser le terrain, a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; 3°) que l'arrêt attaqué, qui fixe l'indemnité d'expropriation sans prendre en considération les demandes formulées pour indemnisation du portail, clôtures, etc..., a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; 4°) que l'occupation de locaux par le propriétaire ne diminue aucunement leur valeur vénale ; qu'en pratiquant un abattement de 30 % pour occupation des locaux par le fonds de commerce, bien qu'il ait été exploité par les expropriés eux-mêmes, l'arrêt attaqué a encore violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; 5°) que les juges, pour procéder à l'évaluation du fonds de commerce, tiennent compte d'une activité essentielle de restaurant, bien qu'il résulte des justificatifs fiscaux versés aux débats que l'activité de vente de boissons était équivalente à celle de restaurant et ne pouvait donc être considérée comme accessoire à la seconde ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; 6°) qu'il résultait des devis, dont avaient fait état les époux E... dans leur mémoire d'appel, que les matériaux pris en considération étaient des déblais et donc des matériaux de même nature que ceux utilisés par M. et Mme E... pour l'édification du parking ; qu'en affirmant que les devis présentés prévoyaient des matériaux non comparables, l'arrêt attaqué a dénaturé ces documents et omis de tenir compte du préjudice réel subi par les expropriés et violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui retenant, pour l'évaluation du préjudice subi par la dépossession du terrain supportant l'immeuble bâti, la méthode qui lui est apparue la mieux appropriée, a estimé que la superficie sous emprise était entièrement occupée par l'immeuble et que l'abri ouvert ne pouvait être comptabilisé dans la surface développée pondérée hors oeuvre, et qui, compte tenu de l'indemnisation pour la perte du fonds de commerce, a justement pratiqué un abattement pour occupation sur la partie réservée au commerce exploité par les époux E..., a, sans dénaturation, souverainement fixé le montant des indemnités en fonction des équipements de l'immeuble bâti, de la réalité de l'activité commerciale et des éléments fournis par les parties quant à la construction de l'aire de stationnement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 avril 1992
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
61372667cd580146774254fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel