Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 janvier 1992
- ECLI
- 61372668cd58014677425500
- Date
- 22 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dedours et Cie, dont le siège social est ... (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de la Société civile d'exploitation et de gestion immobilière (SOGECI), dont le siège est ... (Dordogne), agissant poursuites et diligences de ses cogérants M. Alain X... et M. Raoul X..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Dedours et Cie, de Me Choucroy, avocat de la société SOGECI, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner les faits à la seule date de la demande de résiliation du bail, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que, les loyers étant réglés avec retard, le bailleur, dont la mauvaise foi n'était pas alléguée, était en droit de demander que le bail soit résilié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Dedours et Cie, envers la Société civile d'exploitation et de gestion immobilière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 janvier 1992
Référence
61372668cd58014677425500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel