Cour de Cassation · civ2 — 7 décembre 1992
- ECLI
- 61372668cd5801467742550f
- Date
- 7 décembre 1992
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 20 septembre 1992) de l'avoir débouté de sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Versailles en dehors des périodes de révision des listes alors que, d'une part, les services de la mairie de Versailles auraient adressé en 1988 sa "carte d'électeur" à une mauvaise adresse, alors que, d'autre part, il aurait toujours des attaches dans cette ville ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël, René, Robert X..., demeurant à Saint-Esprit, Lehon (Côtes d'Armor), en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Versailles, en matière électorale, le concernant. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 20 septembre 1992) de l'avoir débouté de sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Versailles en dehors des périodes de révision des listes alors que, d'une part, les services de la mairie de Versailles auraient adressé en 1988 sa "carte d'électeur" à une mauvaise adresse, alors que, d'autre part, il aurait toujours des attaches dans cette ville ; Mais attendu que le tribunal a relevé que M. X... a changé de domicile en 1988 et demeure actuellement dans le département des Côtes d'Armor ; Et attendu que les griefs soutenus par le moyen se bornent à critiquer le fonctionnement des services municipaux et à faire valoir l'existence d'attaches affectives dans la commune, ce qui ne constitue pas un motif légal d'inscription ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 décembre 1992
Référence
61372668cd5801467742550f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel