Cour de Cassation · comm — 5 mars 1996
- ECLI
- 61372668cd58014677425540
- Date
- 5 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 1993), que M. A... a relevé appel d'une ordonnance rendue par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société le Piccolo qui a rejeté sa tierce opposition à une précédente décision relevant M. Z... de la forclusion; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. Z... soutient que le pourvoi est irrecevable dès lors que la décision critiquée, qui s'est bornée à statuer sur une exception de procédure, n'a pas mis fin à l'instance;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les énonciations du dispositif délimitent l'objet de la décision, quelles que soient les conditions dans lesquelles la juridiction a été saisie; qu'après avoir relevé M. Z... de la déchéance qu'il encourait, l'ordonnance du 14 février 1991 a énoncé : "disons que ce créancier pourra ainsi participer, s'il y a lieu, aux diverses répartitions et dividendes postérieurs à la demande présentée, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985" ; que loin de se borner à relever M. Z... de sa forclusion, pour lui permettre de procéder à une déclaration, l'ordonnance a consacré à son profit, dans son dispositif, un droit à répartition; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile, 1351 du Code civil, ensemble l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, que l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ne saurait conférer une base légale à l'arrêt attaqué, au motif que l'ordonnance du 14 février 1991 ne pouvait faire l'objet d'aucun recours; qu'en effet, en tant que caution, M. A... qui n'avait pas été partie à la procédure, était directement affecté dans ses droits, et à ce titre, il était recevable à former une tierce opposition conformément aux articles 25 et 156 du décret du 27 décembre 1985, 53 de la loi du 25 janvier 1985, 582, 585 et 587 du nouveau Code de procédure civile; qu'en outre, le débiteur principal, s'agissant d'une procédure sur requête, n'avait pas été partie à la procédure, de sorte que la caution ne pouvait être censée avoir été représentée par le débiteur principal;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René A..., demeurant ..., 38110 La Tour du Pin, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit : 1°/ de M. Jacques Z..., demeurant 8, ..., 2°/ de M. X..., demeurant 10, rue Mi-Carême, 42000 Saint-Etienne, pris en sa qualité d'administrateur de l'Etude de feu M. Y..., mandataire liquidateur de la société Piccolo, en liquidation judiciaire, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 1993), que M. A... a relevé appel d'une ordonnance rendue par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société le Piccolo qui a rejeté sa tierce opposition à une précédente décision relevant M. Z... de la forclusion; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. Z... soutient que le pourvoi est irrecevable dès lors que la décision critiquée, qui s'est bornée à statuer sur une exception de procédure, n'a pas mis fin à l'instance; Mais attendu que la cour d'appel a épuisé sa saisine et mis fin à l'instance en déclarant irrecevable l'appel d'une ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur une tierce opposition formée contre une décision accueillant une demande en relevé de forclusion; que le pourvoi dirigé contre l'arrêt est recevable; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les énonciations du dispositif délimitent l'objet de la décision, quelles que soient les conditions dans lesquelles la juridiction a été saisie; qu'après avoir relevé M. Z... de la déchéance qu'il encourait, l'ordonnance du 14 février 1991 a énoncé : "disons que ce créancier pourra ainsi participer, s'il y a lieu, aux diverses répartitions et dividendes postérieurs à la demande présentée, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985" ; que loin de se borner à relever M. Z... de sa forclusion, pour lui permettre de procéder à une déclaration, l'ordonnance a consacré à son profit, dans son dispositif, un droit à répartition; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile, 1351 du Code civil, ensemble l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, que l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ne saurait conférer une base légale à l'arrêt attaqué, au motif que l'ordonnance du 14 février 1991 ne pouvait faire l'objet d'aucun recours; qu'en effet, en tant que caution, M. A... qui n'avait pas été partie à la procédure, était directement affecté dans ses droits, et à ce titre, il était recevable à former une tierce opposition conformément aux articles 25 et 156 du décret du 27 décembre 1985, 53 de la loi du 25 janvier 1985, 582, 585 et 587 du nouveau Code de procédure civile; qu'en outre, le débiteur principal, s'agissant d'une procédure sur requête, n'avait pas été partie à la procédure, de sorte que la caution ne pouvait être censée avoir été représentée par le débiteur principal; Mais attendu, d'une part, que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 14 février 1991, que la cour d'appel a retenu que le juge-commissaire, saisi d'une requête en relevé de forclusion, s'était prononcé sur cette seule demande et n'avait pas statué sur l'admission de la créance, de sorte que le recours formé contre la décision de rejet de la tierce opposition à cette ordonnance devait être porté devant le tribunal de commerce, l'appel étant irrecevable; Attendu, d'autre part, qu'au regard des motifs qui précèdent, la discussion relative à la recevabilité de la tierce opposition est inopérante; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. A..., envers M. Z... et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mars 1996
- Matière
- cassation
Référence
61372668cd58014677425540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel