Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 mai 1996
- ECLI
- 61372668cd58014677425547
- Date
- 29 mai 1996
bail commercialrésiliationcausesagissements du preneurpreneur vendeur de son fonds de commerce ne respectant pas la clause de non rétablissement
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Jean-François Y..., demeurant ..., 2°/ de la société Allou et Borremans, dont le siège est ..., 3°/ de la société civile professionnelle (SCP) Durand, Jaquet, Ponsot, notaires, dont le siège est ..., 4°/ de la société civile professionnelle (SCP) Poisson, Grosse, Fortier, notaires, dont le siège est 21, avenue Rapp, 75007 Paris, 5°/ de Mlle Jeanine Z..., demeurant ...armée d'Orient, 75018 Paris, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les preneurs avaient vendu leur fonds de commerce à la société Allou et Borremans par acte notarié comportant une clause d'interdiction de rétablissement à la charge des cédants, que, le même jour, ceux-ci avaient signé avec les cessionnaires une contre-lettre selon laquelle ils se réservaient le nom commercial, l'enseigne et le numéro de téléphone et que l'acte de cession avait été notifié au bailleur sans cette contre-lettre, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a souverainement retenu que ce manquement à l'article 9 du bail, était suffisamment grave pour entraîner la résiliation du contrat de location; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mai 1996
- Matière
- bail commercial
Référence
61372668cd58014677425547
Données disponibles
- Texte intégral