Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 mai 1996
- ECLI
- 61372668cd58014677425548
- Date
- 21 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre), au profit : 1°/ de Cofidis, dont le siège est 59675 Roubaix cedex 2, 2°/ de France télécom, dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse d'épargne, dont le siège est ..., 4°/ de la Bred, dont le siège est ..., 5°/ de CRCA, dont le siège est cité de l'Agriculture, 76230 Boisguillaume, 6°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., 7°/ du Crédit industriel de Normandie, dont le siège est ..., 8°/ de l'UCCM, dont le siège est ..., 9°/ du Crédit municipal, dont le siège est ..., 10°/ du Cofinoga, dont le siège est 106, avenue JF X..., 33696 Mérignac cedex, 11°/ de Finaref, dont le siège est ..., 12°/ de Finalion, dont le siège est Tour Manhattan, cedex 21, 92095 Paris La Défense, 13°/ du Crédit universel, dont le siège est ..., 14°/ du Cétélem, dont le siège est ..., 15°/ de Crédipar-Sovac, dont le siège est ..., 16°/ de Finedis, dont le siège est ..., 17°/ de la Société des paiements PASS, dont le siège est ..., 18°/ de la Sofinco, dont le siège est ..., 19°/ de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ..., 20°/ de Franfinance, dont le siège est ..., 21°/ de l'Assurance du crédit, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par laquelle la cour d'appel (Rouen, 8 septembre 1994) a souverainement déduit des circonstances qu'elle a examinées que Mme Y... n'était pas de bonne foi, de sorte qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'une procédure de redressement judiciaire civil; qu'il ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mai 1996
Référence
61372668cd58014677425548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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