Cour de Cassation · soc — 28 février 1996
- ECLI
- 61372668cd58014677425549
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. F... Y..., Z..., Vanni et B... sont entrés au service de la société Cannes Balnéaire, respectivement le 5 juillet 1949, le 6 juillet 1951, et le 1er Juin 1969 pour les deux derniers, comme employés des jeux au casino Palm Beach, ouvert chaque année habituellement durant l'été pendant moins de sept mois ; que leur contrat était établi par écrit annuellement pour une durée déterminée correspondant à celle de l'ouverture du casino, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la convention collective nationale du personnel des jeux dans les casinos autorisés du 25 janvier 1957, alors applicable ; qu'il était reconduit automatiquement pour la saison suivante, les parties ayant seulement la possibilité de s'opposer à cette reconduction en dénonçant le contrat avec un préavis fixé par la convention collective ; qu'un accord ayant pour objet d'assurer aux salariés une stabilité de leur emploi a été conclu le 18 juillet 1980 entre la société Cannes Balnéaire et les organisations syndicales, aux termes duquel il a été décidé qu'ils bénéficieraient, rétroactivement à compter du 1er juin 1979, d'un contrat à durée indéterminée d'employés permanents pour une durée de travail correspondant à la durée d'ouverture de chaque exercice, l'accord précisant qu'il s'agissait d'un avantage acquis ; qu'à partir de ce moment, aucun contrat écrit n'a plus été établi, même après l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective du 15 mai 1984, dont les articles 10 b et 11 b ont repris les dispositions des articles 4 et 5 de la convention collective précédente ; que, par lettres du 28 avril 1989, la société Cannes Balnéaire a mis fin aux contrats de MM. F... Y..., Z..., Vanni et B... en les mettant à la retraite ; que le 24 juillet 1989, ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, en prétendant notamment être liés à l'entreprise par des contrats à durée déterminée, qui avaient été rompus avant le terme fixé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n B 92-40.895, D 92-40.897, H 92-40.900 et Q 92-40.907 formés par : 1 / M. Elie B..., demeurant ..., 2 / M. Jean F... Y..., demeurant Bastide des Macarons, 06560 Valbonne, 3 / M. Georges Z..., demeurant ..., 4 / M. X... Vanni, demeurant ..., en cassation de quatre arrêts rendus le 12 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale) au profit de la société Casino Palm Beach Cannes Balnéaire, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. G..., A..., D..., C... E..., MM. Merlin, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Balat, avocat de la société Casino Palm Beach Cannes Balnéaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n B 92-40.895, D 92-40.897, H 92-40.900 et Q 92-40.907 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. F... Y..., Z..., Vanni et B... sont entrés au service de la société Cannes Balnéaire, respectivement le 5 juillet 1949, le 6 juillet 1951, et le 1er Juin 1969 pour les deux derniers, comme employés des jeux au casino Palm Beach, ouvert chaque année habituellement durant l'été pendant moins de sept mois ; que leur contrat était établi par écrit annuellement pour une durée déterminée correspondant à celle de l'ouverture du casino, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la convention collective nationale du personnel des jeux dans les casinos autorisés du 25 janvier 1957, alors applicable ; qu'il était reconduit automatiquement pour la saison suivante, les parties ayant seulement la possibilité de s'opposer à cette reconduction en dénonçant le contrat avec un préavis fixé par la convention collective ; qu'un accord ayant pour objet d'assurer aux salariés une stabilité de leur emploi a été conclu le 18 juillet 1980 entre la société Cannes Balnéaire et les organisations syndicales, aux termes duquel il a été décidé qu'ils bénéficieraient, rétroactivement à compter du 1er juin 1979, d'un contrat à durée indéterminée d'employés permanents pour une durée de travail correspondant à la durée d'ouverture de chaque exercice, l'accord précisant qu'il s'agissait d'un avantage acquis ; qu'à partir de ce moment, aucun contrat écrit n'a plus été établi, même après l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective du 15 mai 1984, dont les articles 10 b et 11 b ont repris les dispositions des articles 4 et 5 de la convention collective précédente ; que, par lettres du 28 avril 1989, la société Cannes Balnéaire a mis fin aux contrats de MM. F... Y..., Z..., Vanni et B... en les mettant à la retraite ; que le 24 juillet 1989, ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, en prétendant notamment être liés à l'entreprise par des contrats à durée déterminée, qui avaient été rompus avant le terme fixé ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir dit que les parties étaient liées par des contrats de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, de première part, qu'ils avaient fait valoir, dans leurs conclusions, qu'eux seuls avaient qualité, mais non l'employeur, ni les juges du fond, pour se prévaloir de telle ou telle qualification relativement à leur contrat de travail, dans la mesure où ce dernier était, à l'origine, un contrat à durée déterminée, ce que relève d'ailleurs la cour d'appel ; que les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, telles qu'elles résultent des ordonnances du 5 février 1982 et 11 août 1986 relèvent de l'ordre public de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation, ce dont il résultait que les salariés, engagés par un contrat de travail à durée déterminée, avaient la maîtrise de la qualification de leur contrat ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que, dans leurs conclusions, ils avaient soutenu qu'en vertu des dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale de travail du personnel des jeux dans les casinos autorisés du 15 mai 1984, les contrats conclus dans les casinos ouverts moins de sept mois sont des contrats à durée déterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en fondant sa décision sur l'article 12 du nouveau Code de procédure civile tout en se bornant, pour retenir la qualification de contrat à durée indéterminée, à la seule qualification apparente donnée par l'accord d'entreprise du 18 juillet 1980, sans rechercher quelle était la véritable qualification du contrat, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences du texte précité ; alors, de quatrième part, qu'en s'arrêtant à la qualification apparente donnée par l'accord d'entreprise du 18 juillet 1980 au regard de la seule loi du 3 janvier 1979, sans rechercher la qualification véritable du contrat au regard des dispositions postérieures découlant tant des ordonnances du 5 février 1982 et du 11 août 1986, que des articles 10 et 11 de la convention collective nationale du 15 mai 1984, contenant des dispositions plus favorables que celles de l'accord du 18 juillet 1980, moins avantageux sur ce point, et dont les quatre intéressés étaient fondés à se prévaloir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, que ces textes légaux et conventionnels, postérieurs, dont ils se prévalaient, constituaient des avantages individuels plus favorables que les dispositions de l'accord d'entreprise du 18 juillet 1980, et que devenant désormais la règle, et relevant de l'ordre public de protection, ils entraînaient l'annulation de tout document ou acte antérieur contraire ; qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions des salariés et en refusant de faire prévaloir les textes légaux plus récents et plus favorables, la cour d'appel a violé à la fois l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail et les articles 10 et 11 de la convention collective nationale précitée ; alors, de sixième part, que les dispositions des articles L. 122-1 et suivants, telles qu'elles résultent des ordonnances du 5 février 1982 et du 11 août 1986, plus favorables que celles résultant de l'accord du 18 juillet 1980, s'ajoutent à celles résultant de la convention collective du 15 mai 1984, dont l'article 11 a pour effet de permettre aux employés des jeux de cumuler les avantages du statut légal avec ceux issus des dispositions conventionnelles relatives à la reconduction des contrats et au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en considérant comme un avantage acquis l'accord d'entreprise du 18 juillet 1980 en ce qu'il qualifiait de contrats à durée indéterminée les contrats de travail des salariés, alors qu'en réalité, les dispositions de cet accord se sont avérées contraires et moins favorables que celles résultant des textes légaux et conventionnels postérieurs, la cour d'appel a violé ces derniers textes ; alors, de septième part, que seuls les salariés pouvaient se prévaloir de ce que leur contrat à durée déterminée n'avait pas été conclu par écrit, l'employeur ne pouvant se prévaloir de l'inobservation de la règle légale édictée pour la protection des salariés ; que, la cour d'appel ne pouvait, à la demande de l'employeur, requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'en se faisant juge de la qualification du contrat, elle a violé les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de huitième et dernière part, que les salariés avaient fait valoir dans leurs conclusions que la société Cannes Balnéaire avait continué, postérieurement à l'accord de 1980, de délivrer des certificats de travail saisonniers, notamment pour permettre aux salariés d'effectuer des saisons d'hiver dans d'autres casinos, et qu'il en résultait l'impossibilité de retenir la qualification de contrat à durée indéterminée, la société ne l'ayant pas elle-même acceptée, ce que la cour d'appel aurait dû vérifier ; qu'en s'abstenant de le faire et en statuant comme il a été dit, sans répondre auxdites conclusions, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, pour écarter les dispositions des articles 10 et 11 de la convention collective du 15 mai 1984, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, relevé que l'accord d'entreprise conclu le 18 juillet 1980, à la suite de la promulgation de la loi du 3 janvier 1979 et des négociations engagées sur la demande des organisations représentatives du personnel, avait pour objet d'assurer aux salariés une plus grande stabilité de leur emploi et de "parfaire" les dispositions de la convention collective, en les "dépassant" et en y ajoutant le caractère indéterminé des relations de travail ; que, procédant à la recherche prétendument omise, elle a fait ressortir que les clauses de cet accord collectif étaient plus favorables que celles de la convention collective, auxquelles elle pouvaient, dès lors, déroger, en constatant, de plus, qu'après la signature de cet accord, l'établissement d'un contrat annuel écrit, conforme aux prescriptions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, avait désormais été estimé superflu par l'employeur et par les salariés, dont les rapports se trouvaient régis par un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur les deuxième et neuvième moyens réunis : Attendu que MM. F... Y..., Z..., Vanni et B... font grief aux arrêts d'avoir rejeté la demande qu'ils formaient en vue d'obtenir la réparation de leur préjudice matériel et moral, distinct de celui occasionné par la rupture abusive du contrat, d'avoir dit que la rupture de leur contrat, intervenue le 28 avril 1989, s'analysait en une mise à la retraite et de les avoir déboutés de leurs demandes subsidiaires en paiement de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif et d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le deuxième moyen, d'une part, qu'ils avaient soutenu, dans leurs conclusions, que, si, contrairement à leur thèse, leur contrat de travail devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, sa rupture devait s'analyser en un licenciement et qu'ils étaient alors fondés à réclamer, non seulement, une indemnité minimale équivalente à six mois de salaire, mais encore des dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral distinct, occasionné par les circonstances ayant entouré la rupture de leur contrat, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, tout en donnant mission à un expert de vérifier si les conditions de forme et de fond étaient réunies, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'article 14 a de la convention collective du 15 mai 1984 fixe à 65 ans l'âge du départ à la retraite ; qu'en omettant de rechercher si, comme il était soutenu, les intéressés n'avaient pas subi un préjudice matériel et moral du fait de la quasi-impossibilité pour eux de retrouver du travail, compte tenu de leur âge, et du fait de la diminution de leurs droits relatifs à la retraite, alors qu'eu égard à leur longue ancienneté et aux dispositions conventionnelles, ils pouvaient légitimement espérer terminer leur carrière professionnelle au casino Palm Beach, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que MM. F... Y..., Z..., Vanni et B..., qui invoquaient à titre principal le bénéfice d'un contrat à durée déterminée, soutenaient qu'étant très anciens dans l'entreprise et âgés respectivement de 61, 63, 64 et 61 ans au moment de la rupture, alors que l'âge de la retraite fixé par la convention collective est de 65 ans, ils pouvaient légitimement espérer terminer leur carrière professionnelle au casino Palm Beach et faisaient état d'une atteinte à leurs droits relatifs à la retraite ; qu'ils pouvaient donc se prévaloir à cet égard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, lequel n'établit qu'une réparation minimum en cas de rupture anticipée du contrat ; que, faute d'avoir recherché s'il existait un préjudice supplémentaire, distinct de celui occasionné par la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, la cour d'appel, qui a pourtant dit l'article L. 122-3-8 du Code du travail applicable en la cause, a insuffisamment motivé sa décision et méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et simultanément privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; et alors, selon le neuvième moyen, d'une part, que pour l'application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, il faut que plusieurs conditions soient réunies, notamment que les conditions prévues par la convention collective soient respectées ; que les quatre salariés avaient fait valoir que l'article 14 de la convention collective du 15 mai 1984, applicable en la cause, fixait à 65 ans l'âge normal de la retraite, ce qui ne permettait pas à la société Cannes Balnéaire de prononcer leur mise à la retraite, leur âge étant de 61 à 64 ans, quand bien même ils pouvaient bénéficier d'une retraite à taux plein ; que l'employeur devait, en effet, respecter la condition d'âge fixée par la convention collective ; que, dès lors, ils étaient fondés à soutenir que la rupture, intervenue avant qu'il n'eussent atteint l'âge de départ fixé par les dispositions conventionnelles, constituait un licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, faute de répondre aux conclusions dont elle était saisie, a violé, en outre, l'article L. 122-14-13 du Code du travail ainsi que l'article 14 a de la convention collective précitée ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, la véritable nature de la rupture, intervenue le 28 avril 1989, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique, la cour d'appel, à laquelle incombait, en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, la mission de rechercher le motif réel de la rupture et d'exercer les pouvoirs qu'elle tenait de l'article L.122-14-3 du Code du travail, a refusé de vérifier si la qualification apparente donnée par la société Cannes Balnéaire à la rupture correspondait bien à la réalité ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à la recherche demandée, elle a méconnu les exigences des articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 14 a de la convention collective ; et alors, enfin, qu'en s'en tenant à la seule disposition de l'article 14 de la convention collective prévoyant que les employés quittant, volontairement ou non, l'établissement auront droit à l'indemnité de départ, pour décider que l'article L. 122-14-13 était applicable, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 14 a, alinéa 1er, de ladite convention, invoquées par les salariés, qui soutenaient que leur contrat ne pouvait être rompu à raison de leur âge, avant qu'ils n'eussent atteint l'âge de 65 ans ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé, non seulement, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, mais encore celles de l'article 14 a de la convention collective ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en les écartant et qui, contrairement à ce qui est allégué, n'a pas ordonné d'expertise, a énoncé à juste titre que la convention collective du 15 mai 1984 n'excluait pas la possibilité pour l'employeur de prononcer la mise à la retraite de salariés ayant atteint l'âge de 60 ans dès lors qu'ils pouvaient bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ; qu'ayant constaté qu'il n'était pas contesté que cette condition était remplie, elle en a déduit que la mise à la retraite des intéressés, qui leur ouvrait droit à une indemnité conventionnelle de départ, constituait un mode de résiliation par l'employeur, distinct du licenciement ; que, l'article L. 122-3-8 du Code du travail n'étant pas applicable pour des contrats à durée indéterminée, elle a justifié légalement sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le septième moyen, en tant qu'il porte sur un complément d'indemnité de licenciement : Attendu que MM. F... Y..., Z..., Vanni et B... font grief aux arrêts d'avoir dit qu'étaient dépourvues de moyens les demandes qu'ils formaient, à titre subsidiaire, en cause d'appel, aux fins d'obtenir notamment un complément d'indemnité de licenciement, pour le cas où il serait jugé que leur contrat de travail était à durée indéterminée, demandes qui étaient énoncées dans des conclusions se bornant à "tenir pour répétées les écritures de première instance", alors que les dispositions de l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, auxquelles les arrêts se sont référés, visent uniquement l'hypothèse où une partie conclut à l'infirmation du jugement de première instance ; qu'en l'espèce, M. B... avait, au contraire, conclu à la confirmation du jugement ayant retenu l'existence d'un contrat à durée déterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, les intéressés n'ayant pas été licenciés et ne pouvant prétendre qu'à une indemnité de départ à la retraite, l'indemnité de licenciement n'était pas due ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le septième moyen, en tant qu'il porte sur les salaires et indemnités du mois d'octobre 1988, les sommes dues au titre des congés payés et un rappel de salaires au titre des pourboires non distribués : Vu les articles 954, alinéa 3 et 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter les demandes formées par MM. F... Y..., Z..., Vanni et B... tendant au paiement de salaires et indemnités pour le mois d'octobre 1988, de sommes dues au titre des congés payés et de rappel de salaires au titre des pourboires non distribués intégralement, la cour d'appel a énoncé qu'après avoir, dans les conclusions qu'ils avaient déposées, développé les moyens invoqués en faveur de l'existence de contrats à durée déterminée, les intéressés se bornaient à indiquer subsidiairement pour l'hypothèse d'une qualification des contrats, en contrats à durée indéterminée, à "tenir pour répétées les écritures de première instance" et que faute de formuler expressément leurs prétentions et les moyens sur lesquels chacune de ses prétentions était fondée, les demandes ainsi formulées étaient dépourvues de moyens, la mention de divers textes au dispositif des conclusions ne pouvant y suppléer ; Attendu, cependant, que, d'une part, les conclusions prises par les quatre salariés tendaient à ce que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes soit confirmé en ce qu'il avait condamné l'employeur au paiement des salaires du mois d'octobre 1988 ; qu'en ce qui concerne ce chef de prétention, les salariés étaient réputés s'être appropriés les motifs du jugement frappé d'appel, conformément à l'article 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, tant en ce qui concerne cette demande que celles formées au titre des congés payés et au titre des pourboires non distribués, les salariés s'étaient longuement expliqués sur les moyens qu'ils invoquaient ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans leurs dispositions relatives aux demandes portant sur le paiement des salaires et indemnités du mois d'octobre 1988, de sommes dues au titre des congés payés et de rappel de salaires au titre des pourboires non distribués, les quatre arrêts rendus le 12 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 877
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372668cd58014677425549
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