Cour de Cassation · soc — 21 mai 1997
- ECLI
- 61372668cd58014677425557
- Date
- 21 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt, d' avoir rejeté son contredit en retenant une pièce produite la veille de l'audience, alors, d'une part, que dans une matière où les écritures ne sont pas signifiées par un huissier-audiencier, la cour d'appel devait indiquer sur quels éléments de preuve elle se fondait pour juger que des conclusions qui avaient provoqué la réinscription de l'affaire, dès le 21 février, n'avaient été communiquées à la partie adverse que le 3 mai; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors d'autre part, qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait se prononcer au vu de pièces n'ayant pas fait l'objet d'un débat contradictoire; que l'article 16 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Servais, demeurant 15, carrière Dufaye, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de : 1°/ M. Y..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Bondu France, domicilié ..., 2°/ la société Maison de pièces du Québec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3°/ l'AGS ASSEDIC Tourcoing, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, que selon l'arrêt attaqué, (Douai, 30 juin 1994), M. Z... se prétendant lié avec la société Bondu France par un contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de cette société au paiement de diverses sommes; que le conseil de prud'hommes, estimant que M. Z... ne rapportait pas la preuve de l'existence du contrat de travail s'est déclaré incompétent; que M. Z... a formé contredit contre cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt, d' avoir rejeté son contredit en retenant une pièce produite la veille de l'audience, alors, d'une part, que dans une matière où les écritures ne sont pas signifiées par un huissier-audiencier, la cour d'appel devait indiquer sur quels éléments de preuve elle se fondait pour juger que des conclusions qui avaient provoqué la réinscription de l'affaire, dès le 21 février, n'avaient été communiquées à la partie adverse que le 3 mai; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors d'autre part, qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait se prononcer au vu de pièces n'ayant pas fait l'objet d'un débat contradictoire; que l'article 16 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la pièce litigieuse a donné lieu à un débat contradictoire; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt, d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était incompétent, et de l'avoir condamné à rembourser à l'AGS les sommes perçues, alors qu'il appartient à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail apparent d'en rapporter la preuve; qu'en retenant qu'il appartenait à M. Z... qui produisait son contrat de travail, de démontrer l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; Mais attendu que la cour d'appel qui a apprécié l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, n'a pas inversé la charge de la preuve; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mai 1997
Référence
61372668cd58014677425557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel