Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 mai 1999
- ECLI
- 61372669cd5801467742557e
- Date
- 12 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section AO), au profit de M. René X..., demeurant ...Hôpital, 34750 Villeneuve-les-Maguelone, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le terrain de M. X... avait reçu, avant la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC), une affectation pour une activité à caractère industriel ou artisanal, qu'il n'était pas établi que l'activité de "façadier" nécessitait une autorisation préalable et qu'elle n'était pas en soi prohibée par le règlement d'urbanisme de la ZAC, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la demande était fondée sur les troubles anormaux de voisinage causés par l'activité exercée sur le terrain de M. X..., la cour d'appel, qui a souverainement retenu que M. Y... ne justifiait pas de nuisances olfactives, sonores ou autres constitutives d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 mai 1999
Référence
61372669cd5801467742557e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel