Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 1999
- ECLI
- 61372669cd58014677425581
- Date
- 29 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dahmane Y..., demeurant ... Mons, en cassation d'une ordonnance rendue le 9 avril 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Y... a saisi le bâtonnier de l'Ordre d'une demande de restitution de sommes prélevées, à titre de soldes d'honoraires, par son avocat sur des fonds qu'il détenait pour lui sur son compte Carpa ; que le bâtonnier a fixé les honoraires restant dûs aux sommes dont la restitution était demandée, et débouté M. Y... de sa réclamation ; que, sur l'appel de celui-ci, le premier président de la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu que, d'une part, il ne résulte ni de l'ordonnance attaquée, ni d'aucune conclusion du demandeur que ce dernier ait soutenu que les honoraires réclamés étaient excessifs au regard de sa situation de fortune ; que, d'autre part, le juge d'appel, qui n'avait pas à suivre M. Y... dans le détail de son argumentation ni à répondre au moyen pris de l'irrégularité prétendue du prélèvement réalisé par l'avocat lors de son dessaisissement, qui ne pouvait avoir d'incidence sur l'évaluation des honoraires, a souverainement estimé que les diligences accomplies, la difficulté des dossiers traités et les résultats obtenus justifiaient l'octroi des sommes contestées ; d'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa première branche, et inopérant pour le surplus, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 1999
Référence
61372669cd58014677425581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel