Cour de Cassation · comm — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372669cd58014677425583
- Date
- 5 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 1997), que la société Ferey et le commissaire à l'exécution de son plan de continuation ont engagé une action en responsabilité contre la Banque populaire de l'Ouest, lui reprochant d'avoir payé des chèques émis au nom de la société par un collaborateur occasionnel de celle-ci ; qu'estimant que ce dernier avait assumé des fonctions de dirigeant de fait, avec l'assentiment des administrateurs de la société et à leur satisfaction apparente, la cour d'appel a retenu un partage de responsabilités entre la banque et la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu que la société et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de l'insuffisance des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte bancaire si elle fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent, n'empêche pas le client de reprocher à l'établissement de crédit de n'avoir pas respecté ses obligations professionnelles ; qu'en considérant que l'absence de protestation de la société Ferey à l'utilisation par M. X... du compte bancaire de la société écartait que la société Ferey impute à la Banque populaire de l'Ouest, qui avait délivré des chéquiers à M. X... sans vérifier la réalité de ses pouvoirs au sein de l'entreprise, l'essentiel du préjudice résultant des détournements effectués par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en considérant d'un côté que les administrateurs de la société Ferey avaient accepté que M. X... exercent des pouvoirs de dirigeant de fait de la société et de l'autre qu'ils entendaient manifestement le cantonner à une activité de conseil en entreprise, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le contractant, victime de la faute de son cocontractant doit recevoir réparation de l'intégralité de son préjudice ; qu'en considérant que le préjudice subi par la société Ferey du fait des détournements effectués par M. X... et autorisés fautivement par la Banque populaire de l'Ouest devait être limité à la somme de 56 500 francs retenue par le jugement du 9 juillet 1996 du tribunal correctionnel de Cherbourg ayant déclaré M. X... coupable du délit d'abus de biens sociaux pour avoir émis un chèque de 56 500 francs à son profit personnel, bien que les détournements effectués par M. X... ne se soient pas limités à l'émission de chèques à son profit personnel, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, au surplus, que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne saurait être opposée à la victime d'une infraction demandant réparation au juge civil d'un préjudice distinct de celui qui a été à l'origine des poursuites pénales ; qu'en limitant le préjudice subi par la société Ferey du fait de la méconnaissance par la Banque populaire de l'Ouest de son devoir de vigilance ce qui avait permis des détournements des fonds déposés sur le compte de la société Ferey par M. X... au montant du chèque retenue par le tribunal correctionnel pour fixer le préjudice subi par la société Ferey en raison de l'abus de biens sociaux commis par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale par fausse application ; alors, encore, qu'en considérant que le blocage des avoirs de la société Ferey dans les livres de la banque n'était pas dû à une faute de celle-ci, dès lors qu'il était la conséquence de l'opposition au paiement par chèques faite par la société Ferey, sans s'expliquer sur le fait que l'opposition était la conséquence du comportement fautif de la Banque populaire de l'Ouest qui avait délivré des chéquiers à M. X... sans vérifier qu'il disposait de la signature du compte de la société Ferey, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que l'état de cessation des paiements du débiteur est caractérisé lorsqu'il ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en considérant que le blocage des avoirs de la société Ferey était sans rapport de cause à effet avec le redressement judiciaire de la société Ferey sans constater que la provision bloquée sur le compte bancaire de la société n'aurait pas permis à la société Ferey de faire face à son passif exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Jacques Ferey, dont le siège est ..., 2 / M. Jacques Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Jacques Ferey, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de la Banque populaire de l'Ouest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Poullain, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Jacques Ferey et de M. Y..., ès qualités, de la la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire de l'Ouest, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 1997), que la société Ferey et le commissaire à l'exécution de son plan de continuation ont engagé une action en responsabilité contre la Banque populaire de l'Ouest, lui reprochant d'avoir payé des chèques émis au nom de la société par un collaborateur occasionnel de celle-ci ; qu'estimant que ce dernier avait assumé des fonctions de dirigeant de fait, avec l'assentiment des administrateurs de la société et à leur satisfaction apparente, la cour d'appel a retenu un partage de responsabilités entre la banque et la société ; Attendu que la société et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de l'insuffisance des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte bancaire si elle fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent, n'empêche pas le client de reprocher à l'établissement de crédit de n'avoir pas respecté ses obligations professionnelles ; qu'en considérant que l'absence de protestation de la société Ferey à l'utilisation par M. X... du compte bancaire de la société écartait que la société Ferey impute à la Banque populaire de l'Ouest, qui avait délivré des chéquiers à M. X... sans vérifier la réalité de ses pouvoirs au sein de l'entreprise, l'essentiel du préjudice résultant des détournements effectués par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en considérant d'un côté que les administrateurs de la société Ferey avaient accepté que M. X... exercent des pouvoirs de dirigeant de fait de la société et de l'autre qu'ils entendaient manifestement le cantonner à une activité de conseil en entreprise, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le contractant, victime de la faute de son cocontractant doit recevoir réparation de l'intégralité de son préjudice ; qu'en considérant que le préjudice subi par la société Ferey du fait des détournements effectués par M. X... et autorisés fautivement par la Banque populaire de l'Ouest devait être limité à la somme de 56 500 francs retenue par le jugement du 9 juillet 1996 du tribunal correctionnel de Cherbourg ayant déclaré M. X... coupable du délit d'abus de biens sociaux pour avoir émis un chèque de 56 500 francs à son profit personnel, bien que les détournements effectués par M. X... ne se soient pas limités à l'émission de chèques à son profit personnel, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, au surplus, que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne saurait être opposée à la victime d'une infraction demandant réparation au juge civil d'un préjudice distinct de celui qui a été à l'origine des poursuites pénales ; qu'en limitant le préjudice subi par la société Ferey du fait de la méconnaissance par la Banque populaire de l'Ouest de son devoir de vigilance ce qui avait permis des détournements des fonds déposés sur le compte de la société Ferey par M. X... au montant du chèque retenue par le tribunal correctionnel pour fixer le préjudice subi par la société Ferey en raison de l'abus de biens sociaux commis par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale par fausse application ; alors, encore, qu'en considérant que le blocage des avoirs de la société Ferey dans les livres de la banque n'était pas dû à une faute de celle-ci, dès lors qu'il était la conséquence de l'opposition au paiement par chèques faite par la société Ferey, sans s'expliquer sur le fait que l'opposition était la conséquence du comportement fautif de la Banque populaire de l'Ouest qui avait délivré des chéquiers à M. X... sans vérifier qu'il disposait de la signature du compte de la société Ferey, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que l'état de cessation des paiements du débiteur est caractérisé lorsqu'il ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en considérant que le blocage des avoirs de la société Ferey était sans rapport de cause à effet avec le redressement judiciaire de la société Ferey sans constater que la provision bloquée sur le compte bancaire de la société n'aurait pas permis à la société Ferey de faire face à son passif exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que, sans se contredire, sans exclure la responsabilité de la banque pour acceptation implicite par les dirigeants de droit de la société, et sans méconnaître la portée de l'autorité de la chose jugée au pénal au sujet de l'émission frauduleuse de chèques par le dirigeant de fait, la cour d'appel, après avoir décidé d'un partage de responsabilités, en a apprécié souverainement la répartition entre la banque et la société elle-même ; que, pour apprécier la causalité entre le préjudice constaté et les fautes relevées, elle a retenu que la banque ne pouvait, après l'opposition formée par les représentants légaux de la société aux derniers chèques émis frauduleusement, agir autrement qu'elle a fait et que la mise en redressement judiciaire de la société résultait essentiellement de la mauvaise gestion de ses dirigeants et de la conjoncture ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jacques Ferey aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jacques Ferey à payer à la Banque populaire de l'Ouest la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
61372669cd58014677425583
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel