Cour de Cassation · soc — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372669cd5801467742558a
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Attendu que la SNCF fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 18 avril 1997) d'avoir fait droit aux demandes des salariés, alors, selon les moyens, que le jugement, qui accueille une demande de condamnation en se bornant à retenir les déclarations d'une partie sans préciser sur quelles pièces elles sont fondées, est dépourvu de motivation ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui s'est uniquement fondé sur les déclarations des agents et "les renseignements fournis aux débats", a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que l'accord cadre du 12 mars 1993, qui prévoit une indemnité de changement d'emploi, s'applique lorsque l'agent concerné s'est vu imposer un changement effectif d'emploi ; qu'il résulte de l'article 7 du règlement PS20 A et des dispositions du dictionnaire des filières incorporées par le règlement I... 6 n° 1, que l'ensemble des tâches pouvant être effectuées par un agent de qualification déterminée constitue un emploi, et que l'emploi correspondant aux grades APM et APMP de la filière "matériel" spécialité "maintenance" se définit comme l'exécution des tâches de maintenance nécessitant un certain niveau de connaissances techniques dans un des métiers de base, ainsi que la capacité de les mettre en oeuvre ; qu'en se bornant à affirmer que les nouvelles fonctions des agents étaient très différentes de celles qu'ils occupaient antérieurement, sans rechercher si ces nouvelles tâches ne rentraient pas dans la catégorie de celles qu'ils pouvaient effectuer en raison de leur qualification et de leur grade, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision d'allouer aux salariés une indemnité de changement d'emploi et a privé sa décision de base légale au regard du titre 2 de l'annexe 2 de la consigne générale I... 1 B 1 n 14 et de l'article 1134 du Code civil ; et alors que la SNCF avait fait valoir dans ses conclusions que M. X... n'occupait pas son poste de manière définitive et qu'il ne pouvait donc prétendre, dans ces conditions, à une indemnité de changement d'emploi ; qu'en omettant de répondre aux conclusions sur ce point, le conseil de prudhommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que la SNCF avait également indiqué qu'un autre des salariés, M. D..., avait changé d'emploi à sa demande et non pas à la suite d'une réorganisation entraînant la nécessité de son changement d'emploi ; qu'en omettant de répondre aux conclusions sur ce point, le conseil de prud'hommes a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), établissement industriel maintenance matériel, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Rennes (Section commerce), au profit : 1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 2 / de M. Yvon Y..., demeurant ..., 3 / de M. Auguste Z..., demeurant Le Fretais, Bourgbarre, 35230 Saint-Erblon, 4 / de M. Bernard B..., demeurant ..., 5 / de M. Marcel C..., demeurant ..., 6 / de M. Michel E..., demeurant ..., 7 / de M. Jean-Claude F..., demeurant 19, square Jacques Offenbach, 35530 Servon-sur-Vilaine, 8 / de M. Yvon D..., demeurant ..., 9 / de M. Didier G..., demeurant ..., 10 / de M. Roland H..., demeurant ..., 11 / de M. Christian J..., demeurant ..., 12 / de M. A... Touchais, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la SNCF, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., Y..., Z..., B..., Le Bas, E..., F..., Le Saulnier, H..., J... et Touchais, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois movens, réunis : Attendu que M. X... et 11 autres agents de la SNCF, employés par l'Etablissement industriel de maintenance du matériel de Rennes, soutenant avoir changé d'emploi en 1994 ou 1995 à l'intérieur de cet établissement, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de l'indemnité de changement d'emploi prévue par l'accord-cadre réorganisation du 12 mars 1993 et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que la SNCF fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 18 avril 1997) d'avoir fait droit aux demandes des salariés, alors, selon les moyens, que le jugement, qui accueille une demande de condamnation en se bornant à retenir les déclarations d'une partie sans préciser sur quelles pièces elles sont fondées, est dépourvu de motivation ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui s'est uniquement fondé sur les déclarations des agents et "les renseignements fournis aux débats", a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que l'accord cadre du 12 mars 1993, qui prévoit une indemnité de changement d'emploi, s'applique lorsque l'agent concerné s'est vu imposer un changement effectif d'emploi ; qu'il résulte de l'article 7 du règlement PS20 A et des dispositions du dictionnaire des filières incorporées par le règlement I... 6 n° 1, que l'ensemble des tâches pouvant être effectuées par un agent de qualification déterminée constitue un emploi, et que l'emploi correspondant aux grades APM et APMP de la filière "matériel" spécialité "maintenance" se définit comme l'exécution des tâches de maintenance nécessitant un certain niveau de connaissances techniques dans un des métiers de base, ainsi que la capacité de les mettre en oeuvre ; qu'en se bornant à affirmer que les nouvelles fonctions des agents étaient très différentes de celles qu'ils occupaient antérieurement, sans rechercher si ces nouvelles tâches ne rentraient pas dans la catégorie de celles qu'ils pouvaient effectuer en raison de leur qualification et de leur grade, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision d'allouer aux salariés une indemnité de changement d'emploi et a privé sa décision de base légale au regard du titre 2 de l'annexe 2 de la consigne générale I... 1 B 1 n 14 et de l'article 1134 du Code civil ; et alors que la SNCF avait fait valoir dans ses conclusions que M. X... n'occupait pas son poste de manière définitive et qu'il ne pouvait donc prétendre, dans ces conditions, à une indemnité de changement d'emploi ; qu'en omettant de répondre aux conclusions sur ce point, le conseil de prudhommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que la SNCF avait également indiqué qu'un autre des salariés, M. D..., avait changé d'emploi à sa demande et non pas à la suite d'une réorganisation entraînant la nécessité de son changement d'emploi ; qu'en omettant de répondre aux conclusions sur ce point, le conseil de prud'hommes a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'annexe 2 de l'accord-cadre réorganisation dispose notamment que lorsque des agents, dans le cadre des circonstances évoquées dans l'accord-cadre, font l'objet d'un changement d'emploi sans avancement en grade pour exercer un métier nécessitant la mise en oeuvre d'une formation professionnelle individuelle, ils reçoivent une indemnité de changement d'emploi ; que cette indemnité est payée à l'intéressé à l'issue de la formation ou dès qu'il a satisfait au constat d'aptitude ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de fait et de preuve du litige, a constaté que les nouvelles affectations, décidées par la SNCF pour répondre à la fluctuation de l'activité de l'entreprise, avaient nécessité, pour les agents concernés, le suivi de la formation individualisée au changement d'emploi prévue par l'accord-cadre réorganisation ; qu'ayant fait ressortir que ces nouvelles affectations se traduisaient par une modification de la qualification des salariés, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit qu'elles constituaient, non pas un simple changement de fonction, mais un changement d'emploi au sens de l'accord-cadre réorganisation et il a décidé, à bon droit, sans être tenu de répondre aux moyens inopérants visés aux 2e et 3e moyens, que les salariés remplissaient les conditions prévues par l'accord-cadre pour bénéficier de l'indemnité pour changement d'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNCF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
61372669cd5801467742558a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel