Cour de Cassation · soc — 24 février 2000
- ECLI
- 61372669cd5801467742558f
- Date
- 24 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est inscrit avec son coefficient propre et le deuxième acte est noté à 50 % de son coefficient ; qu'en énonçant dès lors qu'un acte d'électrothérapie, inscrit à la nomenclature, ne pouvait pas faire l'objet d'une cotation distincte de l'acte de rééducation ou de réadaptation fonctionnelle auquel il est associé, le Tribunal a violé l'article 11 B 1 de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972, par refus d'application, et le chapitre III du titre XIV de ladite nomenclature par fausse application ; et alors, d'autre part, que les actes d'électrothérapie sont cotés au chapitre V, article 2, intitulé "actes utilisant les agents physiques", distinct de la cotation des actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles par la nomenclature ; qu'en décidant, dès lors, que les actes d'électrothérapie associés à des actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles ne pouvaient pas faire l'objet d'une cotation distincte, le Tribunal a violé par refus d'application l'article 2 du chapitre V de la nomenclature ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sarguemines, dont le siège est ...Ecole, 57200 Sarreguemines, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., masseur kinésithérapeute, ayant pratiqué sur plusieurs patients des actes de rééducation associant l'électrothérapie ou la physiothérapie, a coté en sus des actes de rééducation à taux plein, les actes d'électrothérapie ou de physiothérapie à 50 % de leur coefficient ; que la Caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé au titre de l'indu le remboursement des actes d'électrothérapie et de physiothérapie ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Metz, 18 février 1998) a rejeté le recours de l'intéressé ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est inscrit avec son coefficient propre et le deuxième acte est noté à 50 % de son coefficient ; qu'en énonçant dès lors qu'un acte d'électrothérapie, inscrit à la nomenclature, ne pouvait pas faire l'objet d'une cotation distincte de l'acte de rééducation ou de réadaptation fonctionnelle auquel il est associé, le Tribunal a violé l'article 11 B 1 de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972, par refus d'application, et le chapitre III du titre XIV de ladite nomenclature par fausse application ; et alors, d'autre part, que les actes d'électrothérapie sont cotés au chapitre V, article 2, intitulé "actes utilisant les agents physiques", distinct de la cotation des actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles par la nomenclature ; qu'en décidant, dès lors, que les actes d'électrothérapie associés à des actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles ne pouvaient pas faire l'objet d'une cotation distincte, le Tribunal a violé par refus d'application l'article 2 du chapitre V de la nomenclature ; Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que l'électrothérapie et la physiothérapie constituent une technique de rééducation, le Tribunal en a exactement déduit que celle-ci ne pouvait recevoir une cotation distincte de celle des actes de rééducation dont le coefficient inclut les massages et thérapeutiques, quels que soient les méthodes et le nombre de techniques employées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 février 2000
Référence
61372669cd5801467742558f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel