Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372669cd58014677425591
- Date
- 18 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 février 1997, n° 94/3129), que le 28 février 1990, M. Y... a conclu avec la société Hennson international (société Hennson) une convention de coopération en vue de l'acquisition d'un matériel dentaire et que le même jour, M. Y... a souscrit un contrat auprès de la BNP Bail Natio Equipement (société Natio équipement) pour financer cette opération ; que M. Y... a cessé de payer les échéances, ce qui a conduit la société Natio équipement à résilier le contrat ; que M. Y... a assigné la société Hennson et la société Natio équipement en résiliation et en annulation de la convention de coopération et du contrat de financement ; que la société Natio équipement a formé une demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation ; Attendu que la société Natio équipement reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, après avoir relevé que la société Hennson s'était engagée à transférer le contrat de crédit-bail sur un autre acquéreur ou à assurer la reprise du contrat à son nom dans l'hypothèse où, au terme du différé de loyer consenti, M. Y... ne désirerait pas acquérir le matériel, ne pouvait déduire d'une telle constatation, d'où il résultait que le contrat de crédit-bail devait être poursuivi, que la vente du matériel n'aurait jamais été réalisée et que le contrat de crédit-bail serait nul pour défaut de cause ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le contrat de crédit-bail suppose la conclusion d'un contrat de vente entre le crédit-bailleur et le vendeur du matériel, ainsi que la conclusion d'un contrat de location entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur ; que la cour d'appel, qui a constaté la conclusion d'un contrat de crédit-bail entre la société Natio équipement, crédit-bailleur, et M. Y..., crédit-preneur, ne pouvait s'abstenir de tirer les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que la conclusion d'une vente ferme et définitive du matériel litigieux était intervenue entre les sociétés Natio équipement et Hennson ; qu'en affirmant que la vente aurait été conclue sous condition suspensive entre la société Hennson et M. Y..., la cour d'appel a méconnu le mécanisme du crédit-bail et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la non-réalisation du contrat de vente par défaillance d'une condition suspensive ne pouvait entraîner que la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BNP Bail Natio équipement, dont le siège est "Le Métropole" ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Marc Y..., demeurant ..., 2 / de la société Hennson international, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de M. Jean-Claude X..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Hennson international, demeurant ..., 4 / de M. Claude A..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société Hennson international, demeurant ..., 5 / de la société Holding Hennequin, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de M. Patrick Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Holding Hennequin, demeurant précédemment ... et actuellement ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand Prevost, Mmes Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société BNP Bail Natio équipement, de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 février 1997, n° 94/3129), que le 28 février 1990, M. Y... a conclu avec la société Hennson international (société Hennson) une convention de coopération en vue de l'acquisition d'un matériel dentaire et que le même jour, M. Y... a souscrit un contrat auprès de la BNP Bail Natio Equipement (société Natio équipement) pour financer cette opération ; que M. Y... a cessé de payer les échéances, ce qui a conduit la société Natio équipement à résilier le contrat ; que M. Y... a assigné la société Hennson et la société Natio équipement en résiliation et en annulation de la convention de coopération et du contrat de financement ; que la société Natio équipement a formé une demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation ; Attendu que la société Natio équipement reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, après avoir relevé que la société Hennson s'était engagée à transférer le contrat de crédit-bail sur un autre acquéreur ou à assurer la reprise du contrat à son nom dans l'hypothèse où, au terme du différé de loyer consenti, M. Y... ne désirerait pas acquérir le matériel, ne pouvait déduire d'une telle constatation, d'où il résultait que le contrat de crédit-bail devait être poursuivi, que la vente du matériel n'aurait jamais été réalisée et que le contrat de crédit-bail serait nul pour défaut de cause ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le contrat de crédit-bail suppose la conclusion d'un contrat de vente entre le crédit-bailleur et le vendeur du matériel, ainsi que la conclusion d'un contrat de location entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur ; que la cour d'appel, qui a constaté la conclusion d'un contrat de crédit-bail entre la société Natio équipement, crédit-bailleur, et M. Y..., crédit-preneur, ne pouvait s'abstenir de tirer les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que la conclusion d'une vente ferme et définitive du matériel litigieux était intervenue entre les sociétés Natio équipement et Hennson ; qu'en affirmant que la vente aurait été conclue sous condition suspensive entre la société Hennson et M. Y..., la cour d'appel a méconnu le mécanisme du crédit-bail et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la non-réalisation du contrat de vente par défaillance d'une condition suspensive ne pouvait entraîner que la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'analysant les conventions intervenues entre les parties, l'arrêt relève d'abord que le 28 février 1990, la société Hennson s'était engagée envers M. Y... au cas où, au terme de 8 mois, ce dernier ne désirerait pas acquérir l'équipement, à transférer le contrat de financement sur un autre acquéreur ou, à défaut, à assurer la reprise de ce contrat à son nom ; que l'arrêt retient, ensuite, que la vente du matériel n'était réalisée que sous la condition suspensive de l'agrément de l'acheteur au terme de la période d'essai ; qu'il retient encore, par un motif non attaqué, que la société Natio équipement était parfaitement au courant des accords intervenus entre M. Y... et la société Hennson ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a justement décidé que la non-réalisation du contrat de vente entraîne celle du contrat avec la société Natio équipement ; qu'ainsi, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BNP Bail Natio équipement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société BNP Bail Natio équipement et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372669cd58014677425591
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel