Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372669cd58014677425595
- Date
- 18 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Versailles, 12 décembre 1996), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la SNC Bréguet habitat individuel et golf et compagnie le 10 mai 1994, les époux Y..., qui avaient exercé une action en réparation de malfaçons, ont assigné l'administrateur et le représentant des créanciers en intervention forcée, puis ont demandé à être relevés de la forclusion frappant l'absence de déclaration de leur créance dans le délai légal ; que le rejet de la demande en relevé de forclusion a été confirmé par le Tribunal, au motif que les époux Y... n'établissaient pas que leur défaillance n'était pas due à leur fait ; Attendu que les demandeurs au pourvoi font valoir, par les moyens reproduits en annexe, que le jugement a violé les articles 50 et 53 alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel Y..., 2 / Mme Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1996 par le tribunal de commerce de Versailles (6e chambre civile), au profit : 1 / de la SNC Bréguet habitat individuel et golf et compagnie, "SNC Bhig et Cie", dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice la société Francilienne d'Etudes et de Commercialisation (SFEC), 2 / de la SCP Laureau et Jeannerot, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SNC Bhig, dont le siège est ..., 3 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la SNC Bhig, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SNC Bréguet habitat individuel et golf et compagnie, de la SCP Laureau et Jeannerot, ès qualités, et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédue civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Versailles, 12 décembre 1996), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la SNC Bréguet habitat individuel et golf et compagnie le 10 mai 1994, les époux Y..., qui avaient exercé une action en réparation de malfaçons, ont assigné l'administrateur et le représentant des créanciers en intervention forcée, puis ont demandé à être relevés de la forclusion frappant l'absence de déclaration de leur créance dans le délai légal ; que le rejet de la demande en relevé de forclusion a été confirmé par le Tribunal, au motif que les époux Y... n'établissaient pas que leur défaillance n'était pas due à leur fait ; Attendu que les demandeurs au pourvoi font valoir, par les moyens reproduits en annexe, que le jugement a violé les articles 50 et 53 alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que le jugement ayant statué sur l'ordonnance du juge-commissaire peut être attaqué par la voie de l'appel-nullité qui n'est ouvert que s'il est fondé sur un excès de pouvoir ou la violation d'un principe fondamental de procédure ; Et atttendu que la voie de la cassation n'est ouverte que quand toutes les autres sont fermées ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bréguet habitat individuel, la SCP Laureau et Jeannerot et M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372669cd58014677425595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel