Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372669cd58014677425596
- Date
- 7 mars 2000
filiation adoptiveadoption simpleconditionintérêt des enfantsappréciation souveraine
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de Dieppe, au profit : 1 / de Mme Y..., 2 / de M. R... Y..., 3 / de M. Z..., 4 / de Mme S..., épouse Z..., 5 / de M. J... A..., 6 / de M. B... A..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, M. Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Roger, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Dieppe, 15 octobre 1997) d'avoir rejeté son recours contre une délibération du conseil de famille ayant consenti à l'adoption simple de ses petits-enfants, nés en 1983 et 1986, par M. Z..., leur tuteur, et l'épouse de celui-ci, sans énoncer aucun motif propre au litige de nature à faire ressortir l'absence de tout risque d'éloignement des mineurs par rapport à leur grand-mère du fait de la mesure contestée et en délaissant ses écritures qui mettaient gravement en cause le comportement des époux Z... à l'égard des enfants ; Mais attendu que le jugement attaqué relève qu'il résulte tant du rapport d'expertise psychologique que des pièces versées aux débats que les enfants souffraient du décès de leurs parents et des relations conflictuelles existant entre leur grand-mère et les époux Z... auxquels ils sont attachés ; que, par ces motifs s'inspirant de leur intérêt, le tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a statué comme il l'a fait dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation après avoir noté que la mesure autorisée n'aurait pas pour effet d'éloigner davantage Mme X... de ses petits-enfants ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- filiation adoptive
Référence
61372669cd58014677425596
Données disponibles
- Texte intégral