Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372669cd58014677425597
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Laon, 26 octobre 1998) d'avoir, par un jugement réputé contradictoire rendu en l'absence de la société Crown Cork company France, demanderesse, débouté cette dernière de sa demande d'annulation des élections de la délégation des salariés au CHSCT en date du 25 septembre 1998, alors, selon le moyen, de première part, que méconnaît le principe du contradictoire le jugement qui, en dépit de l'impossibilité pour le conseil du demandeur, de disposer du temps nécessaire pour rencontrer son mandant et pour préparer la défense de ce dernier, décide néanmoins de statuer au fond sans mettre la partie demanderesse en mesure de faire valoir ses droits ; qu'en l'espèce, compte tenu de la date d'audience fixée par le juge électoral au 16 octobre 1998, soit 10 jours seulement après l'introduction de la requête initiale datée du 6 octobre précédent, l'avocat de la société requérante investi du dossier depuis le 15 octobre 1998, veille de l'audience, a écrit à cette date au juge d'instance aux fins de solliciter un renvoi à une audience ultérieure, faute de disposer d'un délai suffisant pour rencontrer son client et organiser la défense de ce dernier ; qu'en rejetant néanmoins la demande de renvoi formulée par l'avocat de la société requérante et en décidant de se prononcer sur le fond à la demande de deux des trois seules parties défenderesses présentes à l'audience du 16 octobre 1998, le juge d'instance, qui a débouté la société de sa contestation sans la mettre à aucun moment en mesure de faire connaître ses prétentions, a violé les articles 14, 15, 16 et 468 du nouveau Code de procédure civile, R. 236-5-1 du Code du travail ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; alors, de deuxième part, qu'en rejetant la requête aux fins d'annulation de l'élection au seul motif que l'élection du 25 septembre 1998 s'est déroulée conformément à l'autorisation dérogatoire délivrée le 21 septembre précédent par l'inspecteur du Travail, sans rechercher si l'élection contestée était par ailleurs régulière, le juge d'instance a méconnu l'étendue des pouvoirs revenant au juge électoral et a violé les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III ; alors, enfin, qu'en se fondant sur la décision dérogatoire rendue par l'inspecteur du Travail dès lors qu'il "n'était justifié ni d'une annulation de cette dernière, ni de l'introduction de voie de recours à son encontre", quand à la date du jugement, soit le 26 octobre 1998, la décision de l'inspecteur du Travail en date du 25 septembre précédent était encore susceptible de faire l'objet soit d'un recours hiérarchique devant le ministre, soit d'un recours contentieux devant la juridiction administrative, le juge d'instance, qui a tenu ladite décision pour définitive, a, en tout état de cause, violé les articles 14, 15, 16 et 468 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 236-5-1 du Code du travail et les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crown Cork company France, ayant un établissement Carnaud Métalbox Alimentaire, dont le siège est ... , en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1998 par le tribunal d'instance de Laon (contentieux des élections professionnelles), au profit : 1 / de Mme Nadine Q..., demeurant ..., 2 / de M. Raynald M..., demeurant 4/12, place des Maraîchers, 02000 Laon, 3 / de M. Gilles Q..., demeurant ..., 4 / de M. Gérard E..., demeurant ..., 5 / de M. Maxime G..., demeurant ..., 6 / de M. Laurent X..., demeurant 3, rue du Jardin Foulon, 02000 Laon, 7 / de M. Marc A..., demeurant ..., 8 / de M. Laurent H..., demeurant ..., 9 / de M. Jean-Luc Z..., demeurant ..., 10 / de M. Dominique N..., demeurant ..., 11 / de M. Philippe D..., demeurant ..., 12 / de M. Serge J..., demeurant ..., 13 / de M. Gaston P..., demeurant ..., 14 / de M. Alain F..., demeurant ..., 15 / de M. Bernard Y..., demeurant ..., 16 / de M. Daniel K... , demeurant ..., 17 / de M. Maurice I..., demeurant ..., 18 / de M. Jean-Michel C..., demeurant ..., 19 / de M. Jean-Michel B..., demeurant ..., 20 / de M. Christian L..., demeurant ..., 21 / de M. Jean-Jacques O..., demeurant ..., 22 / du syndicat CGT, dont le siège est ..., 23 / du syndicat CGC, dont le siège est rue Armand Brimbeuf, 02930 Laon Cedex 9, 24 / du syndicat CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Crown Cork company France ayant un établissement Carnaud Métalbox alimentaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Laon, 26 octobre 1998) d'avoir, par un jugement réputé contradictoire rendu en l'absence de la société Crown Cork company France, demanderesse, débouté cette dernière de sa demande d'annulation des élections de la délégation des salariés au CHSCT en date du 25 septembre 1998, alors, selon le moyen, de première part, que méconnaît le principe du contradictoire le jugement qui, en dépit de l'impossibilité pour le conseil du demandeur, de disposer du temps nécessaire pour rencontrer son mandant et pour préparer la défense de ce dernier, décide néanmoins de statuer au fond sans mettre la partie demanderesse en mesure de faire valoir ses droits ; qu'en l'espèce, compte tenu de la date d'audience fixée par le juge électoral au 16 octobre 1998, soit 10 jours seulement après l'introduction de la requête initiale datée du 6 octobre précédent, l'avocat de la société requérante investi du dossier depuis le 15 octobre 1998, veille de l'audience, a écrit à cette date au juge d'instance aux fins de solliciter un renvoi à une audience ultérieure, faute de disposer d'un délai suffisant pour rencontrer son client et organiser la défense de ce dernier ; qu'en rejetant néanmoins la demande de renvoi formulée par l'avocat de la société requérante et en décidant de se prononcer sur le fond à la demande de deux des trois seules parties défenderesses présentes à l'audience du 16 octobre 1998, le juge d'instance, qui a débouté la société de sa contestation sans la mettre à aucun moment en mesure de faire connaître ses prétentions, a violé les articles 14, 15, 16 et 468 du nouveau Code de procédure civile, R. 236-5-1 du Code du travail ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; alors, de deuxième part, qu'en rejetant la requête aux fins d'annulation de l'élection au seul motif que l'élection du 25 septembre 1998 s'est déroulée conformément à l'autorisation dérogatoire délivrée le 21 septembre précédent par l'inspecteur du Travail, sans rechercher si l'élection contestée était par ailleurs régulière, le juge d'instance a méconnu l'étendue des pouvoirs revenant au juge électoral et a violé les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III ; alors, enfin, qu'en se fondant sur la décision dérogatoire rendue par l'inspecteur du Travail dès lors qu'il "n'était justifié ni d'une annulation de cette dernière, ni de l'introduction de voie de recours à son encontre", quand à la date du jugement, soit le 26 octobre 1998, la décision de l'inspecteur du Travail en date du 25 septembre précédent était encore susceptible de faire l'objet soit d'un recours hiérarchique devant le ministre, soit d'un recours contentieux devant la juridiction administrative, le juge d'instance, qui a tenu ladite décision pour définitive, a, en tout état de cause, violé les articles 14, 15, 16 et 468 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 236-5-1 du Code du travail et les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que la société demanderesse, bien que régulièrement convoquée, n'avait pas comparu sans motif légitime, le tribunal d'instance n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en refusant le renvoi sollicité ; qu'ayant relevé la carence de la société demanderesse, il a pu statuer au fond sans méconnaître le principe de contradiction ; Attendu, ensuite, que sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, le tribunal d'instance a statué en l'état de la décision administrative qui s'imposait à lui ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la scoiété Crown Cork company France et de M. A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
61372669cd58014677425597
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel