Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2001
- ECLI
- 61372669cd580146774255a5
- Date
- 23 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe A..., 2 / Mme Aline X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Philippe Z..., 2 / de Mme Sylviane Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des époux A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 23 février 1998), que les époux A..., qui avaient fait l'acquisition d'une officine de pharmacie auprès des époux Z..., ont assigné ces derniers aux fins d'expertise concernant les conditions financières de l'acquisition ; que la cour d'appel a rejeté la demande ; Attendu que les époux A... reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit, en toute circonstance, observer et faire observer la contradiction ; qu en se fondant sur un courrier du 19 avril 1994 des époux A..., cependant qu il ne résulte ni des énonciations de l arrêt, ni des conclusions des parties, ni des bordereaux de communications de pièces que ce courrier avait été régulièrement versé aux débats et communiqué entre les parties, la cour d appel ne met pas la Cour de Cassation en mesure d exercer son contrôle et méconnaît, ce faisant, les exigences des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans l acte de vente du 18 septembre 1993, les vendeurs, après avoir indiqué les chiffres d affaires des exercices 1989-1990 à 1992-1993, avaient déclaré que "ces chiffres d affaires ont été réalisés en l absence de toute fourniture à une collectivité quelconque, exclusivement par la vente au détail dans les locaux de l officine, par prélèvement sur le stock, pour l usage personnel des acheteurs et non dans un but d exportation" ; que, dans leurs conclusions responsives du 15 décembre 1997 (p. 2, al. 2), les époux A... soutenaient qu ils n avaient jamais prétendu ignorer que les trois collectivités se servaient à l officine ; "que, cependant, ils ont signé un protocole d accord pour un chiffre d affaires de 4,7 millions de francs dans lequel ces collectivités n étaient pas comptabilisées" ; qu ainsi, la seule question pertinente à résoudre était celle de savoir si les chiffres d affaires annoncés par les vendeurs dans leurs compositions et sur la base desquels la transaction avait eu lieu correspondaient ou non à la réalité ; qu en n examinant pas le litige sous cet angle, la cour d appel, qui ne se place pas à la date de ladite signature pour apprécier la situation, viole les exigences de l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se référant à une attestation faisant état des négociations préalables ayant eu lieu entre les parties, et donc avant la signature de la convention qui seule obligeait les parties selon ses stipulations, la cour d appel méconnaît les articles 1116 et 1341 du Code civil ; alors, enfin, que le vendeur étant tenu d expliquer clairement ce à quoi il s oblige, l acquéreur n est pas tenu de vérifier la sincérité de la déclaration faite spontanément par celui-ci, si bien qu en reprochant aux époux A..., acheteurs de la pharmacie, de n avoir pas vérifié les éléments qui faisaient l objet de la déclaration claire des vendeurs dans l acte, la cour d'appel ne justifie pas son arrêt au regard des articles 1116 et 1602 du Code civil, violés ; Mais attendu, en premier lieu, que le courrier des époux A... ayant été communiqué en première instance et n'ayant fait l'objet d'aucune demande de communication en appel, le moyen ne peut ne peut être accueilli en sa première branche ; Attendu, en second lieu, qu'en relevant, d'un côté, que "lors de la présentation à M. A... de l'officine de M. Z..., il avait sans équivoque été abordé le sujet de l'hôpital de Belves, de la maison de retraite de Montpazier, et la maison association "Le Bercail", ainsi que les différents fonctionnements de ces établissements", et que le prix de vente avait été fixé en connaissance de ces éléments et, d'un autre côté, que les époux A..., qui avaient exploité le fonds antérieurement à leur prise de possession, avaient signé et paraphé les livres comptables le 18 septembre 1993, ce dont il résulte qu'ils avaient été mis en mesure d'apprécier l'étendue de leur engagement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux époux Z... la somme de 12 000 francs ; Condamne les époux A... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
61372669cd580146774255a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel