Cour de Cassation · comm — 13 mars 2001
- ECLI
- 61372669cd580146774255ac
- Date
- 13 mars 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 16 décembre 1997), qu'en 1974, M. Y... a cédé à M. F..., tous deux étant actionnaires de la société CAPS, 684 actions, cette cession les amenant à détenir chacun la moitié du capital ; qu'en 1990, M. Y... a assigné M. F... en paiement du prix de ces actions ; que leurs héritiers ont repris l'instance, les consorts Y... transformant la demande initiale en demande de restitution des actions ; Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen : 1 / que les lettres recommandées adressées par M. Y... à M. F..., en 1976, étaient les lettres de convocation aux assemblées générales extraordinaires du 22 mars et du 16 avril 1976 selon lesquelles était inscrit à l'ordre du jour de la première "régularisation et engagement pris par M. F... quant au règlement de la cession d'actions qui lui a été consenti par M. Y..." et de la seconde "régularisation des 750 actions appartenant à M. Y... et à M. C... et détenues par M. F..." ; que ces courriers expressément cités par les consorts Y... dans leurs conclusions d'appel avaient été régulièrement produits par eux ; qu'en énonçant cependant que ces lettres n'ont à aucun moment été produites aux débats, la cour d'appel a dénaturé par omission les pièces ainsi produites et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits aux débats ; qu'en se bornant à un simple visa de certaines des pièces nouvellement produites, sans les analyser, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la preuve d'un élément essentiel du contrat ne peut être rapportée que par écrit ; que la renonciation à se prévaloir de cette règle ne peut se déduire de la seule absence de rédaction d'un écrit constatant le contrat ; qu'en admettant la preuve par témoins et présomptions que la contrepartie à une cession d'actions, qui n'avait pas été constatée par écrit, avait été le fait, pour le cessionnaire, de demeurer dans l'entreprise et de consentir à une distribution de dividendes, la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ; 4 / que faute d'accord sur le prix la vente était nulle et les actions remises à M. F... devaient être restituées ; que la cour d'appel a violé l'article 1126 du Code civil ; 5 / qu'en retenant que M. Y... avait lui-même signé, le 25 février 1985, les attestations d'inscription en compte précisant le nombre des actions détenues par chaque associé, dont 1 370 pour M. F..., matérialisant ainsi son accord sur la cession litigieuse, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant dès lors qu'il ressort des énonciations mêmes de son arrêt que M. Y... avait poursuivi à titre principal le règlement par M. F... du prix des actions qui lui avaient été cédées et non pas la résolution de la vente qui ne sera demandée qu'ultérieurement par ses ayants droits ; que M. Y... avait donc pu ratifier l'inscription au compte de M. F... des actions qu'il lui avait vendues, sans pour autant reconnaître que la cession n'avait pas d'autre cause que celles avancées par les consorts F... et que M. F... n'était pas débiteur du prix de ces actions ; qu'en déduisant cependant de cette inscription que M. Y... aurait accepté une cession sans la contrepartie d'un prix, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Josette Z..., veuve Y..., 2 / Mme Brigitte Y..., 3 / Mme Armelle Y..., domiciliées toutes trois ..., 4 / Mme Ghislaine Y..., demeurant Via Dardenalli 46, Rome (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit : 1 / de M. Patrick F..., demeurant : 14210 Goupillières, 2 / de M. Jean-Jacques F..., demeurant ..., 3 / de Mme Brigitte F..., épouse X..., demeurant ..., 4 / de Mme Catherine F..., épouse A..., demeurant ..., 5 / de Mme Michelle F..., veuve B..., demeurant ..., 6 / de Mme Christine F..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de MM. E... et Jean-Jacques F..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 16 décembre 1997), qu'en 1974, M. Y... a cédé à M. F..., tous deux étant actionnaires de la société CAPS, 684 actions, cette cession les amenant à détenir chacun la moitié du capital ; qu'en 1990, M. Y... a assigné M. F... en paiement du prix de ces actions ; que leurs héritiers ont repris l'instance, les consorts Y... transformant la demande initiale en demande de restitution des actions ; Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen : 1 / que les lettres recommandées adressées par M. Y... à M. F..., en 1976, étaient les lettres de convocation aux assemblées générales extraordinaires du 22 mars et du 16 avril 1976 selon lesquelles était inscrit à l'ordre du jour de la première "régularisation et engagement pris par M. F... quant au règlement de la cession d'actions qui lui a été consenti par M. Y..." et de la seconde "régularisation des 750 actions appartenant à M. Y... et à M. C... et détenues par M. F..." ; que ces courriers expressément cités par les consorts Y... dans leurs conclusions d'appel avaient été régulièrement produits par eux ; qu'en énonçant cependant que ces lettres n'ont à aucun moment été produites aux débats, la cour d'appel a dénaturé par omission les pièces ainsi produites et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits aux débats ; qu'en se bornant à un simple visa de certaines des pièces nouvellement produites, sans les analyser, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la preuve d'un élément essentiel du contrat ne peut être rapportée que par écrit ; que la renonciation à se prévaloir de cette règle ne peut se déduire de la seule absence de rédaction d'un écrit constatant le contrat ; qu'en admettant la preuve par témoins et présomptions que la contrepartie à une cession d'actions, qui n'avait pas été constatée par écrit, avait été le fait, pour le cessionnaire, de demeurer dans l'entreprise et de consentir à une distribution de dividendes, la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ; 4 / que faute d'accord sur le prix la vente était nulle et les actions remises à M. F... devaient être restituées ; que la cour d'appel a violé l'article 1126 du Code civil ; 5 / qu'en retenant que M. Y... avait lui-même signé, le 25 février 1985, les attestations d'inscription en compte précisant le nombre des actions détenues par chaque associé, dont 1 370 pour M. F..., matérialisant ainsi son accord sur la cession litigieuse, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant dès lors qu'il ressort des énonciations mêmes de son arrêt que M. Y... avait poursuivi à titre principal le règlement par M. F... du prix des actions qui lui avaient été cédées et non pas la résolution de la vente qui ne sera demandée qu'ultérieurement par ses ayants droits ; que M. Y... avait donc pu ratifier l'inscription au compte de M. F... des actions qu'il lui avait vendues, sans pour autant reconnaître que la cession n'avait pas d'autre cause que celles avancées par les consorts F... et que M. F... n'était pas débiteur du prix de ces actions ; qu'en déduisant cependant de cette inscription que M. Y... aurait accepté une cession sans la contrepartie d'un prix, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé qu'avaient été produites aux débats, non pas les convocations aux assemblées générales visées au moyen, mais des mises en demeure par lettres recommandées ; que le moyen, en sa première branche, manque en fait ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel a procédé à l'analyse prétendument omise en relevant que les pièces nouvellement produites par les consorts Y... ne pouvaient être retenues parce qu'émanant de M. Y... lui-même ou de son conseil, qui ne faisait que rapporter les propos de son client, ou de M. D..., agissant en qualité de représentant de son épouse, fille de M. Y..., elle-même partie à l'instance ; Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la réalité du transfert des actions n'est pas contestée, que les parties sont d'accord pour admettre que ce transfert a eu lieu, non à titre gratuit, mais avec une contrepartie, dont seule la nature est en question, les consorts Y... soutenant qu'il s'agissait du paiement d'un prix et les consorts F..., d'engagements liés au rééquilibrage des pouvoirs au sein de la société ; que l'arrêt retient encore qu'il appartient à celui qui réclame restitution, de prouver l'obligation de restituer et que les consorts Y... n'apportent pas cette preuve ; que la décision se trouve justifiée par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par les trois dernières branches du moyen ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa deuxième branche et ne peut être accueilli en ses trois dernières branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à MM. E... et Jean-Jacques F... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2001
Référence
61372669cd580146774255ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel