Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 mai 2001
- ECLI
- 61372669cd580146774255ae
- Date
- 29 mai 2001
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)liquidation judiciairejugement statuant sur la liquidation judiciairevoies de recourscassation (non)défaut de qualité du dirigeant social pour agirliquidateur amiable ou mandataire ad hoc nécessairecassationpourvoiqualité pour le formersociété mise en liquidation judiciairerecours en cassation du dirigeant socialirrecevabilité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Relais du Min, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Le Relais de Min, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Le Relais du Min, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement donné aux parties : Vu l'article 1844-7, 7 , du Code civil ; Attendu que la société à responsabilité limitée Le Relais du Min, mise en liquidation judiciaire par jugement du 1er avril 1997, agissant "poursuites et diligences de ses représentants légaux", s'est pourvue en cassation contre l'arrêt ayant confirmé cette décision ; Mais attendu que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article 171.1 de la loi du 25 janvier 1985, à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui statue sur sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7, 7 , du Code civil et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; que le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Le Relais du Min contre le liquidateur judiciaire de la société est irrecevable, dès lors que ni un liquidateur amiable, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus dans l'instance en cassation avant l'expiration du délai imparti pour déposer un mémoire ampliatif ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Le Relais du Min aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mai 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372669cd580146774255ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel