Cour de Cassation · soc — 23 mars 1994
- ECLI
- 61372669cd580146774255d9
- Date
- 23 mars 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a été engagée le 25 juin 1984 par la maison de santé Sainte-Marthe et qu'elle a été classée comme commis de cuisine au coefficient 216 ; qu'en novembre 1988, à la suite d'un changement de classification, elle a été reclassée agent de service hospitalier au coefficient 199 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un complément de salaire pour une période où elle n'assurait pas son service en raison d'un accident du travail, ainsi que la délivrance de bulletins établis sur la base du coefficient 216 ; Attendu que, pour allouer à la salariée une somme à titre de complément de salaire et décider que les bulletins de salaire devaient être établis sur la base du coefficient 216, le conseil de prud'hommes s'est référé à la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 23 février 1972 (UHP) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Maison de santé Sainte-Marthe, association Reboul-Lachaux, sise 257, Charles de X..., Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône) en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section industrie), au profit de Mme Emilie Y..., demeurant Les Bartabelles, bâtiment A, Allauch (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Maison de santé Sainte-Marthe, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a été engagée le 25 juin 1984 par la maison de santé Sainte-Marthe et qu'elle a été classée comme commis de cuisine au coefficient 216 ; qu'en novembre 1988, à la suite d'un changement de classification, elle a été reclassée agent de service hospitalier au coefficient 199 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un complément de salaire pour une période où elle n'assurait pas son service en raison d'un accident du travail, ainsi que la délivrance de bulletins établis sur la base du coefficient 216 ; Attendu que, pour allouer à la salariée une somme à titre de complément de salaire et décider que les bulletins de salaire devaient être établis sur la base du coefficient 216, le conseil de prud'hommes s'est référé à la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 23 février 1972 (UHP) ; Qu'en statuant ainsi, en faisant application des dispositions d'une convention collective différente de la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif (FIEHP) du 4 février 1983 qui était invoquée par l'association, sans s'expliquer sur les raisons qui l'ont conduit à en écarter une au profit de l'autre, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme Y..., envers l'association Maison de santé Sainte-Marthe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 1994
Référence
61372669cd580146774255d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel