Cour de Cassation · civ3 — 10 avril 1996
- ECLI
- 6137266acd580146774255ff
- Date
- 10 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 septembre 1994), statuant en matière d'expropriation, de confirmer le jugement ayant fixé les indemnités pour la parcelle de terre dont il a été exproprié par ordonnance du 14 décembre 1992, alors, selon le moyen, "1 ) que les délais de convocation devant le juge de l'expropriation et devant la cour d'appel n'ont pas été respectés (violation de l'article 937 du nouveau Code de procédure civile); 2 ) que l'expropriant devait engager une procédure unique d'expropriation pour l'ensemble des terrains occupés (violation du Code de l'expropriation), 3 ) qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions de première instance et d'appel (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile)";
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1994 par la cour d'appel de Nancy, au profit de l'Etat français, direction départementale de l'équipement, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Vincent, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 septembre 1994), statuant en matière d'expropriation, de confirmer le jugement ayant fixé les indemnités pour la parcelle de terre dont il a été exproprié par ordonnance du 14 décembre 1992, alors, selon le moyen, "1 ) que les délais de convocation devant le juge de l'expropriation et devant la cour d'appel n'ont pas été respectés (violation de l'article 937 du nouveau Code de procédure civile); 2 ) que l'expropriant devait engager une procédure unique d'expropriation pour l'ensemble des terrains occupés (violation du Code de l'expropriation), 3 ) qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions de première instance et d'appel (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile)"; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la visite des lieux avait été faite par le premier juge en présence des parties et qu'aucune réserve n'apparaissait dans le procès verbal dressé par le juge et retenu que les autres irrégularités invoquées par M. X... n'étaient pas démontrées et que celui-ci avait eu communication des mémoires et conclusions de l'Etat français et du Commissaire du Gouvernement et avait été mis en mesure de faire valoir ses droits, la cour d'appel a relevé, à bon droit, que l'inobservation du délai prévu à l'article R. 13-27 du Code de l'expropriation n'est assorti d'aucune sanction et que le même Code ne prévoit pas de délai pour la convocation à l'audience devant la cour d'appel; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions et retenu, à bon droit, que le juge de l'expropriation est incompétent pour statuer sur l'indemnisation en cas de voie de fait ou d'emprise irrégulière ainsi qu'en cas de dommages liés à la réalisation d'un ouvrage public et ne peut modifier la contenance du bien exproprié; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 avril 1996
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
6137266acd580146774255ff
Données disponibles
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