Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 6137266acd58014677425600
- Date
- 9 mai 1996
(sur la première branche) protection des consommateurssurendettementredressement judiciaire civildécision disant que le débiteur n'est pas de bonne foichose jugéeportéeeléments nouveaux démontrant la bonne foi du débiteurpossibilité(sur la 2e branche) protection des consommateursrèglement amiabledécision statuant sur la bonne foi du débiteurrecourspossibilité pour le tribunal de statuer sur d'autres questions que la bonne foi, telles que la situation de surendettement (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris, en sa première branche : Mais sur la seconde branche du moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Union notariale financière de crédit (UNOFI-Crédit), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1994 par le tribunal d'instance de Rennes, au profit : 1°/ de M. Christian X..., 2°/ de Mme Françoise X..., née Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'à la suite d'un premier jugement en date du 28 septembre 1992 ayant dit qu'ils n'étaient pas de bonne foi et déclaré irrecevable, en conséquence, la demande de règlement amiable de leurs dettes, et d'un second jugement en date du 12 février 1993 les ayant déboutés, pour le même motif, de leur demande de redressement judiciaire civil, les époux X... ont formé une nouvelle demande de règlement amiable, que la commission de surendettement a déclarée irrecevable; que, sur recours des intéressés, le juge d'instance a déclaré la demande recevable; Sur le moyen unique pris, en sa première branche : Attendu que la société UNOFI reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, en méconnaissance de l'autorité de chose jugée dont étaient revêtues les précédentes décisions; Mais attendu que le Tribunal a relevé que les époux X... avaient réglé en deux ans à leurs différents créanciers, la somme de 250 000 francs, soit plus de 10 000 francs par mois, démontrant leur volonté de s'acquitter rapidement et totalement de leurs dettes; qu'ayant ainsi caractérisé un élément nouveau, c'est sans méconnaître l'autorité de chose jugée qui s'attachait aux précédents jugements, que le Tribunal, au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, a souverainement estimé que les débiteurs étaient de bonne foi ; que le grief n'est pas fondé; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 331-8 du Code de la consommation, dans sa rédaction initiale applicable à la cause; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le juge compétent pour connaître du recours formé contre la décision prise par la commission de surendettement sur la recevabilité de la demande de règlement amiable, ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé et fait l'objet du recours; Attendu que le Tribunal a relevé que l'existence du surendettement non-professionnel des époux X... était constante et n'avait jamais été mise en doute; qu'en se prononçant sur l'existence d'une situation de surendettement, alors qu'il n'était saisi que de la question de la bonne foi des débiteurs, le Tribunal a excédé les limites de sa saisine et violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est prononcé sur l'existence d'une situation de surendettement, le jugement rendu le 26 septembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rennes; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Rennes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article L. 331-8 du Code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
- Matière
- (sur la première branche) protection des consommateurs
Référence
6137266acd58014677425600
Données disponibles
- Texte intégral